Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Cassation

Retour à la liste

Cassation - dossier 198/14-SOC - N° 624 du 12/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL- INDEMNITE DE PREAVIS- ABSENCE DE MOTIF - CASSATION

Principe juridique

Aux motivations de l’arrêt attaqué doit correspondre l’énoncé du dispositif ; Une telle carence équivaut à l’absence de motif.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 624 du 12 septembre 2017

Dossier : 198/14-SOC

RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL – INDEMNITE DE PREAVIS – ABSENCE DE MOTIF – CASSATION

"Aux motivations de l’arrêt attaqué doit correspondre l’énoncé du dispositif ;

Une telle carence équivaut à l’absence de motif."

R.H.J

C/

Société AQUAMEN, assisté de Maître Michel DUCAUD et PASCALETTE MAHATEZA

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.H.J, demeurant au lot [Adresse 1] Antsahavaky Mahajanga, représenté par RAKOTONIRINA Joseph suivant procuration en date du 03 janvier 2014 contre l’arrêt n° 54 C du 05 décembre 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à la Société AQUAMEN ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation du décret 2007-009 du 09 janvier 2007 pour violation, fausse application de la loi en ce que l’arrêt attaqué a ramené à 1.200.000 AR. le montant de l’indemnité de préavis alors qu’avec une ancienneté de 12 ans, et étant du quatrième groupe, il a droit à 90 jours de préavis ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce « condamne la Société AQUAMEN à payer à R.H.J ariary 1.200.000 à titre d’indemnité de préavis ;

Attendu cependant que dans les motivations de l’arrêt attaqué il n’existe pas de motifs correspondant au sus dit dispositif ;

Attendu qu’ainsi cette absence de motif ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et qu’ainsi la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt social n° 54 C du 05 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Mahajanga en ce qui concerne l’indemnité de préavis ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;      

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RALANTOMAHEFA, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;