Matières : Foncier
Mots clés : IMMATRICULATION – TITRE FONCIER D’IMMATRICULATION – FORCE PROBANTE – ARTICLE 61 DE LA LOI N°60-004 DU 15 FEVRIER 1960 RELATIVE AU DOMAINE PRIVE NATIONAL-revendication non révélé - irrecevable
Le droit de propriété de la défenderesse au pourvoi a été consacré par un titre définitif. Aux termes de l’article 61 de la Loi n°60-004 du 15 FEVRIER 1960 : « Les terrains qui auront donné lieu à la délivrance d’un titre domanial sont purgés de toute revendication, et que toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable ».
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 545 du 18 aout 2017
Dossier : 430/04-CO
IMMATRICULATION – TITRE FONCIER D’IMMATRICULATION – FORCE PROBANTE –REVENDICATION NON RÉVÉLÉ - IRRECEVABLE
« Le droit de propriété de la défenderesse au pourvoi a été consacré par un titre définitif. Aux termes de l’article 61 de la Loi n°60-004 du 15 FEVRIER 1960 : « Les terrains qui auront donné lieu à la délivrance d’un titre domanial sont purgés de toute revendication, et que toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable » ».
A.S
A.
B.
C.
D.
E.
C/
R.O.D
Etat Malagasy représenté par le Chef du Service Domaniale
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit août deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A.S, A., B., C., D. et E. tous demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Rajasinelina Falilalao avocat, contre l’arrêt n°938 du 14 septembre 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui les oppose à R.O.D et l’Etat Malagasy ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême pour fausse application, fausse interprétation de la loi, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;
En ce que l’arrêt attaqué s’est borné à axer ses dispositions sur le caractère inattaquable du titre, alors que ledit titre a été contesté par des motifs sérieux et graves auxquels l’Etat Malagasy n’a « consenti aucun mot » bien avant sa délivrance ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir discuté que du seul caractère inattaquable du titre alors que ledit titre a été contesté par des motifs graves et sérieux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux a été définitivement attribué à R.O.D par l’Etat Malagasy ;
Que l’opposition des demandeurs au pourvoi n’a été formée que tardivement précisément le 09 juin 1999 alors que la reconnaissance domaniale a été déjà effectuée le 08 mars 1993 ;
Que le droit de propriété de R.O.D a été consacré par un titre définitif ;
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’ordonnance n°60.004 du 15 février 1960, « les terrains qui auront donné lieu à la délivrance d’un titre domanial sont purgés de toute revendication, et que toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable » ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel en confirmant le jugement entrepris ayant débouté les consorts A.S de leur demande d’annulation de l’acte de vente en date du 21 juillet 1999, et ordonné leur expulsion de la propriété litigieuse, a bien appliqué la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.