Matières : Régimes matrimoniaux
Mots clés : BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EX-EPOUX DE LA TOTALITE DE LA PROPRIETE COMMUNE – ABSENCE DE CONSENTEMENT DE L’AUTRE CONJOINT – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – VENTE PAR L’EX-EPOUSE DE SA PART – RETRACTATION DECISION D’HOMOLOGATION PAR LA COUR D’APPEL – EXCES D
En vendant l’intégralité de la propriété sans le consentement de son ex-épouse, le défendeur au pourvoi a disposé plus de droit qu’il n’en possède. Il y a vente de la chose d’autrui. En ordonnant la rétractation du jugement n°1092 du 12 novembre 2003 portant homologation de l’acte de vente conclu entre les demanderesses au pourvoi, la Cour d’appel a excédé son pouvoir, l’acte de vente intervenu entre les défendeurs au pourvoi étant en réalité nul et de nul effet.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 368 du 28 août 2018
Dossier : 614/07-CO
BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EX-ÉPOUX DE LA TOTALITÉ DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNE – ABSENCE DE CONSENTEMENT DE L’AUTRE CONJOINT – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – VENTE PAR L’EX-ÉPOUSE DE SA PART – RÉTRACTATION DÉCISION D’HOMOLOGATION PAR LA COUR D’APPEL – EXCÈS DE POUVOIR
"En vendant l’intégralité de la propriété sans le consentement de son ex-épouse, le défendeur au pourvoi a disposé plus de droit qu’il n’en possède. Il y a vente de la chose d’autrui.
En ordonnant la rétractation du jugement n°1092 du 12 novembre 2003 portant homologation de l’acte de vente conclu entre les demanderesses au pourvoi, la Cour d’appel a excédé son pouvoir, l’acte de vente intervenu entre les défendeurs au pourvoi étant en réalité nul et de nul effet."
R.H.
R.A.H.
C/
R.A.
R.H.J.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit août deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.H. et R.H.A., ayant pour conseil Me Raharimalala Norosoa, avocat au lot 23 B 89 Est Gare Antsirabe, contre l'arrêt n°422 rendu le 26 mars 2007 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige qui les oppose à R.A. et R.H.J. ayant pour conseil Maître Bakolalaina Louisette RANDRIANARISON RAKOTOARIVELO, Avocat lot 22 A Tsarasaotra Face Agence STAR Antsirabe ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits au dossier ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour excès de pouvoir, absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle ainsi que non réponse aux conclusions en ce que la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement n°29 du 26 janvier 2005 par la rétractation du jugement civil n°1092 du 12 novembre 2003 portant homologation de l'acte de vente conclu le 24 mai 2000 entre R.H. et R.H.A. alors que R.A et R.H.J. n'ont nullement formulé ni appel principal ni appel incident demandant une infirmation dudit jugement, que la Cour d'Appel par l'arrêt attaqué a ainsi excédé ses pouvoirs et a dénaturé les faits pouvant justifier la cassation et l'annulation ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que la propriété litigieuse est commune aux époux divorcés R.A. et R.H.A. ;
Que R.A., en vendant l'intégralité de la propriété a R.H.J. sans le consentement de RANIVOMALALA Hanitra Aimée, a disposé plus de droit qu'il n'en possède ;
Qu'il y a vente de la chose d'autrui en tant que chacun des époux ne pouvait aliéner que la moitié de la propriété litigieuse ;
Que la Cour d'Appel en ordonnant la rétractation du jugement n°1092 du 12 novembre 2003 portant homologation de l'acte de vente conclu entre les demanderesses au pourvoi le 24 mai 2000, a excédé son pouvoir, l'acte de vente intervenu entre R.A. et consorts étant en réalité nul et de nul effet ;
Qu'il suit de ces énonciations que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°422 rendu le 26 mars 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la procédure et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Laisse les dépens à la charge des défendeurs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.