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Décision

Licenciement

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Licenciement - dossier 458/07-SOC - N° 367 du 28/08/2018

Matières : contrat de travail

Mots clés :  CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL– NOUVEAU CONTRAT SUITE A LA RESTRUCTURATION – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT– LICENCIEMENT ABUSIF ET INDEMNISATION

Principe juridique

La modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue une rupture imputable à ce dernier, en application de l’article 11 du Code du travail. En effet, lorsque l’employeur, sous couvert de restructuration, impose un avenant modifiant de manière significative les termes du contrat initial, et que le salarié refuse légitimement de signer cet avenant, ce refus ne saurait constituer une faute ou un motif valable de licenciement. L’employeur qui procède à la résiliation du contrat en se fondant doit en supporter les conséquences. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a qualifié le licenciement d'abusif et a octroyés diverses indemnités à l'employée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 367 du 28 août 2018

Dossier : 458/07-SOC

CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL– NOUVEAU CONTRAT SUITE A LA RESTRUCTURATION – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT – LICENCIEMENT ABUSIF ET INDEMNISATION

"La modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue une rupture imputable à ce dernier, en application de l’article 11 du Code du travail. En effet, lorsque l’employeur, sous couvert de restructuration, impose un avenant modifiant de manière significative les termes du contrat initial, et que le salarié refuse légitimement de signer cet avenant, ce refus ne saurait constituer une faute ou un motif valable de licenciement. L’employeur qui procède à la résiliation du contrat en se fondant doit en supporter les conséquences. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a qualifié le licenciement d'abusif et a octroyé diverses indemnités à l'employée."

XXX

C/

R.I.R.J.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit août deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi du 24 septembre 2017 de XXX, [adresse], ayant pour conseil Maître Randriatianarisoa Dédé, Avocat au lot IIK 31 Andavamamba Antananarivo , contre l'arrêt n°174 du 07 juillet 2017 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.I.R.J. demeurant au [adresse];

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation à plusieurs branches tiré de la violation des articles 25 et 26 al.2, 6 et 7 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et des articles 20 al 1er, 54 et 90 de la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail pour fausse application ou fausse interprétation, pour absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et pour la non réponse à conclusions constatée par écrit  

En ce que la Cour d'appel dans son arrêt attaqué s'est contenté de dire qu'il y a licenciement abusif et de ne pas répondre aux conclusions formulées par XXX tant en première instance qu'en appel, et surtout de l'existence de contradiction de motifs pouvant entraîner à la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Alors que : *1ère branche/ SUR LE LICENCIEMENT, la restructuration a déjà fait l'objet d'affichage afin que la mesure soit collective sans ciblage personnel ; que c'est R.I.R.J. n'a pas voulu signer l'avenant du contrat avec XXX ; qu'il n'y a pas eu licenciement abusif

                   *2ème branche : SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS que la décision n'a pas été suffisamment motivée en ce que l'étendu du préjudice réellement subi par le travailleur n'a pas été appréciée pour fixer le montant des dommages-intérêts, ne permettant pas ainsi à la Cour Suprême d'exercer son contrôle

                    *3ème branche : sur le rappel différentiel de salaire : qu'en vertu des dispositions de l'article 54 du Code de Travail, la défenderesse n'y a plus droit pour le motif que son changement de poste n'a aucune répercussion sur son salaire de base qui a été maintenu et qu'elle a déjà reçu son solde de tout compte au moment de son départ ;

                    *4ème branche : Sur l'Indemnité de Congé que la Société XXX n'a aucunement manqué à ses obligations relatives au congé ; qu'outre le congé légal déjà acquis, elle a rajouté une journée de congé après trois années de service effectif et aussi la 7ème année ;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi 2003.044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail " Les clauses substantielles d'un contrat individuel de travail, telles que les classifications professionnelles, la rémunération et le poste occupé ne pourront faire l'objet d'une modification moins favorable ;

La rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale des clauses du contrat de travail est imputable à l'auteur de la modification " ;

Attendu que dans le cas d'espèce, sous prétexte d'une restructuration, la Société XXX a établi un nouveau contrat en faisant signer par l'employée un avenant que celle-ci a refusé de signer ;

Que l'employeur la Société XXX qui se réfugie derrière ce refus pour se ménager le droit de résilier le contrat du travail initial, doit en supporter les conséquences ;

Attendu qu'il suit de ces énonciations que c'est à bon droit que la Cour a qualifié le licenciement d'abusif et a octroyé diverses indemnités à l'employée dont l'appréciation des montants desquelles relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen s'avère dès lors non fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIAMANANTSOA Feteson, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAJONSON Meltine Hanta, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAMANANTENASOA Noëline, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.