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Décision

Modification des clauses substantielles du contrat de travail

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Modification des clauses substantielles du contrat de travail - dossier 457/07-SOC - N° 366 du 28/08/2018

Matières : Contrat de travail

Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL–REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT– LICENCIEMENT ABUSIF – INDEMNISATION

Principe juridique

En octroyant diverses indemnités à la défenderesse au pourvoi, la Cour d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 11 du Code de travail selon lesquelles : « les clauses substantielles d’un contrat individuel de travail, telles que les classifications professionnelles, la rémunération et le poste occupé ne pourront faire l’objet d’une modification moins favorable. La rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale des clauses du contrat de travail est imputable à l’AUTEUR DE LA MODIFICATION » Tel est le cas en l’espèce.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N° 366 du 28 août 2018

Dossier : 457/07-SOC

CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT – LICENCIEMENT ABUSIF – INDEMNISATION

« En octroyant diverses indemnités à la défenderesse au pourvoi, la Cour d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 11 du Code de travail selon lesquelles : « les clauses substantielles d’un contrat individuel de travail, telles que les classifications professionnelles, la rémunération et le poste occupé ne pourront faire l’objet d’une modification moins favorable. La rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale des clauses du contrat de travail est imputable à l’AUTEUR DE LA MODIFICATION » Tel est le cas en l’espèce. »

XXX

C/

R.M.D.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit août deux mille dix-huit tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de XXX du 24 septembre 2007, ayant pour conseil Maître Randrianarisoa Dédé, Avocat au lot III K 31 Andavamamba Antananarivo, contre l'arrêt n°175 du 07 juin 2007 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans l'affaire l'opposant à R.M.D. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation à plusieurs branches tiré de la violation des articles 25 et 26 alinéas 2, 6 et 7 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et des articles 20 alinéa 1er , 54 et 90 de la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail pour fausse application et fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance et contradiction de motifs, et non réponse à conclusions écrite en ce que les faits de la cause sont basés sur la restructuration qui a reçu l'avis favorable de l'Inspection du Travail et a été réalisé au niveau du bureau Central de XXX, et non sur le déclassement entraînant le licenciement abusif comme l'a estimé la Cour d'Appel alors que c'est R.M.D. qui a refusé l'avenant du Contrat suite à ladite restructuration, que cependant son salaire n'a pas été modifié et ses droits ont été maintenus ; que la rupture est légitime (1ère branche : sur le licenciement) ;

en ce que le travailleur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et de son avenant ; que dès lors l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'a pas sa raison d'être (2ème branche : sur les dommages-intérêts)

en ce que le travailleur n'a pas droit à un rappel différentiel de salaire étant donné que son changement de poste n'a eu aucune répercussion ni d'impact sur son salaire qui a été maintenu (3me branche : sur le rappel différentiel de salaire)

en ce que le travailleur a déjà été satisfait de son droit à congé alors que la Cour d'Appel lui a encore alloué un rappel différentiel de droit à congé de 52 679 Fmg ou 10 533,8 Ariary pour les 16,72 jours considérés comme non pris (4ème branche : sur l'indemnité de congé)

En ce que le paiement par l'employeur n'a pas un caractère obligatoire en tant qu'il s'agit d'une faveur et non un droit acquis (5ème branche : sur l'indemnité de séparation)

Attendu que le moyen proposé ne saurait prospérer en ce que la modification d'une manière unilatérale du contrat de travail par l'employeur suite à la restructuration de la Société, sans consulter au préalable l'Inspection du Travail ni les délégués du personnel sur le sort réservé aux contrats de travail des travailleurs, a été à l'origine  du refus de signer le nouvel avenant au contrat de travail par la défenderesse dans lequel nouveau contrat, si son salaire a été resté inchangé par contre son grade a été passé de 9 à 8 et son indemnité de poste a diminué de 15% pour avoir été passée de 60% à 45%, la mettant dans une situation défavorable ; qu'il ne peut s'agir dès lors que d'un licenciement abusif avec toutes les conséquences subséquentes ;

Que la Cour d'Appel d'Antananarivo, en octroyant diverses indemnités à R.M.D. n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 11 de la loi 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail selon lesquelles " les clauses substantielles d'un contrat individuel de travail, telles que les classifications professionnelles, la rémunération et le poste occupé ne pourront faire l'objet d'une modification moins favorable. La rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale des clauses du contrat du travail est imputable à l'AUTEUR DE LA MODIFICATION " ; que tel en effet est le cas de l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Président de Chambre, Président;
  • RAJONSON Meltine Hanta, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, RANDRIAMANANTSOA Feteson, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANANTENASOA Noëline, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.