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Décision

Solidarité

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Solidarité - dossier 584/16-COM - N° 357 du 03/08/2018

Matières : Obligation

Mots clés :  PERSONNE MORALE ET PATRIMOINE – GROUPE DE SOCIETES – CONDAMNATION SOCIETE FUNRECO AUX LIEU ET PLACE SOCIETE FUNHECE – SOLIDARITE PASSIVE DEMANDE DE SURSIS A STATUER – NON REPONSE A CONCLUSIONS

Principe juridique

L’assignation a été servie à la Société Groupe YYY, et la Société XXX fait partie du Groupe YYY. La Cour d’appel a donné base légale à sa décision en faisant application des règles de la solidarité passive selon lesquelles le créancier peut exiger de l’un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non une demande de sursis à statuer.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 357 du 3 août 2018

Dossier : N°584/16-COM

PERSONNE MORALE ET PATRIMOINE – GROUPE DE SOCIÉTÉS – CONDAMNATION SOCIÉTÉ FUNRECO AUX LIEU ET PLACE SOCIETE FUNHECE – SOLIDARITÉ PASSIVE

DEMANDE DE SURSIS À STATUER – NON RÉPONSE À CONCLUSIONS

"L’assignation a été servie à la Société Groupe XXX, et la Société ZZZ fait partie du Groupe XXX. La Cour d’appel a donné base légale à sa décision en faisant application des règles de la solidarité passive selon lesquelles le créancier peut exiger de l’un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non une demande de sursis à statuer."

Société XXX

C/

Entreprise YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi trois août deux mille dix-huit tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège Social [adresse] et pour conseil Maître Koloina Rajaona avocat, contre l'arrêt n°30 du 24 Mars 2016 tendu par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l' oppose à la Société YYY ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 123 et 97 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour excès de pouvoir, dénaturation des faits et insuffisance de motif ;

-En ce que la Cour a condamné la Société XXX au motif et place de la Société ZZZ au motif que ces deux Sociétés font partie du même groupe, alors qu’elle n' a Jamais été assignée à comparaître devant le tribunal de commerce d' Antananarivo: que l' assignation a été servie au groupe XXX et non à la société ZZZ: qu' il ressort des extraits du registre de Commerce que ce sont deux Sociétés distinctes ;

En ce que la Cour a relevé la Société YYY des obligations relative aux modes de transport et de livraison de marchandises alors que ces obligations ont été régulièrement contractées par la Société XXX et que cette dernière les a même déjà exécutées au début du contrat (au premier voyage) 2ème branche ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l' assignation a été survie à la Société Groupe ZZZ

Que la Société XXX fait partie du Groupe ZZZ

Attendu ainsi que la Cour d' Appel a su tirer les conséquences de ces constatations en condamnant la société XXX à payer la créance de la Société YYY, aucun excès de pouvoir ni dénaturation des faits ne peut être reproché à la Cour d' Appel; que ce moyen est inopérant ;

Attendu en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d' Appel a énoncé « que le contrat ne dispose que l' objet et la durée de la mission, le coût des prestations et le tribunal compétent en cas de litige que par contre, les modes de transport et de livraison des marchandises qui sont soulevés par l' appelant comme moyen de son appel, n y sont pas disposés... que par conséquent la Société YYY n'est tenue de respecter aucune obligation sur le mode de transport et de livraison des marchandise auprès de la Société ZZZ ;

Attendu qu' en l’état de ces énonciations, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision.

Que par ailleurs, le moyen tente de remettre en cause l’appréciation des éléments de fait par les juges du fond laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation

Que, les deux branches du moyen ne sauraient être accueillies

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 04. 07 des dispositions liminaires et 180 du Code de procédure Civile pour non réponse à conclusions, violation du droit de la défense, absence de motivation ;

En ce que les articles 04, 07 et 180 suscités prévoient que le juge doit baser sa décision sur des faits invoqués pendant le débat et doit motiver sa décision en conséquence alors qu' en l' espèce, dans ses conclusions en date du 24 Septembre 2015, la Société ZZZ a demandé un sursis à statuer jusqu’ a l' issue d' une procédure pénale opposant la Société ZZZ à dame L.M. gérante de la Société YYY et ayant un lien de connexité avec la présente procédure commerciale et la Cour n'a pas daigné répondre à ce chef de demande ;

Attendu que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non une demande de sursis à statuer ;

Qu’en statuant au fond, la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement rejeté ladite demande

Qu’il s’ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que les deux moyens proposés ne sont pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi:

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe Conseiller Rapporteur ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pomper. Conseiller, RAJERISON Arsène. Président de Chambre, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres.
  • RAMANASE Marc, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patrícia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffer.