Matières : Obligation
Mots clés : CONSOLIDATION DE DETTE PAR NOVATION – VALIDITE DE LA NOVATION
La novation prévue par l’article 356 de la LTGO est bien établie. En effet, par lettre en date du 04 avril 2006 le Cabinet Ratsimanetrimanana a confirmé son souhait de consolider toutes les dettes ouvertes dans les livres de la SBM, et que celle-ci, par lettre en date du 25 octobre 2006 a donné son accord pour la consolidation des engagements du Groupe. La Cour d’appel a donné base légale à sa décision en constatant que les conditions de la novation sont remplies et qu’il y a lieu à consolidation de la dette.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 350 du 3 août 2018
Dossier : N°573/13-COM
CONSOLIDATION DE DETTE PAR NOVATION – VALIDITE DE LA NOVATION
"La novation prévue par l’article 356 de la LTGO est bien établie. En effet, par lettre en date du 04 avril 2006 le Cabinet R. a confirmé son souhait de consolider toutes les dettes ouvertes dans les livres de la banque XXX, et que celle-ci, par lettre en date du 25 octobre 2006 a donné son accord pour la consolidation des engagements du Groupe.
La Cour d’appel a donné base légale à sa décision en constatant que les conditions de la novation sont remplies et qu’il y a lieu à consolidation de la dette."
Banque XXX
C/
A.L.
Cabinet R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi trois août deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Banque XXX ayant son siège social [adresse] , Antananarivo élisant domicile 1' étude de son en conseil Maître Hasina Andriamadison avocat contre l' arrêt n°36 du 13 juin 2013 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d' Appel d' Antananarivo dans la procédure l’opposant à A.L. et le cabinet R.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement 1' impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d’Appel a ordonné à la Banque XXX de remettre à A.L. des sommes reconnues par elle-même en tant que dette envers la banque XXX alors qu’une dette doit être acquittée par le débiteur ; qui a fait un aveu judiciaire dans son assignation du 9 Mai 2008 en reconnaissant devoir la somme de 141 millions Ariary au principal ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, A.L. n'a pas fait d’aveu judiciaire ni reconnu devoir la somme de 141 millions à la banque XXX mais a seulement voulu préciser que ladite somme figure parmi les montants objet de la consolidation accordée par la banque XXX;
Qu’aucun élément du dossier ne prouve qu’elle est débitrice de la banque XXX ;
Que le moyen manquant en fait est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de 1' article 356 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement 1' impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et pour excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d’Appel affirme qu' il y a novation alors qu' une novation ne se présume pas mais résulte de la volonté clairement exprimée par les parties; que les conditions particulières exigées pour la consolidation des dettes du groupe n'ont pas été respectées par le cabinet R. démontrant ainsi son manque de volonté de concrétiser la novation;
Attendu que dans sa lettre en date du 04 Avril 2006, le cabinet R. confirme son souhait de consolider toutes les dettes ouvertes dans les livres de la banque XXX dont la Station YYY, et que la banque XXX, par lettre en date du 25 Octobre 2006 a donné son accord pour la consolidation des engagements du groupe ;
Qu’ainsi la novation prévue par ledit article 356 est bien établie ;
D’où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 précitée et pris de la violation de l’article 335 du Code de procédure Civile, pour contradiction de motifs et excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d' Appel a rejeté la deuxième demande reconventionnelle du 08 Mai 2009 tendant à faire payer par le Cabinet R. soit à la requérante la somme demandée soit rembourser la banque XXX alors que la banque XXX est en droit de formuler autant de demandes reconventionnelles qu’il est nécessaire ;
Attendu certes que la recevabilité des demandes reconventionnelles est prévue par l’article 355 du Code de procédure Civile mais elle doit également être fondée ; qu’en l’espèce, la demanderesse met en cause le Cabinet R. alors qu’il n'est pas défendeur dans l’action intentée par A.L. ; que le moyen ne saurait prospérer;
Attendu que les trois moyens proposés ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.