Matières : Foncier
Mots clés : PRESCRIPTION ACQUISITIVE – CONDITIONS NON REMPLIES – PRESCRIVANT POSSESSEUR PRECAIRE
Pour débouter le demandeur au pourvoi de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d’appel a déclaré qu’il tient ses droits sur le terrain en cause du contrat : « Fifanekena antsitrapo » en date du 17 mars 2004, qu’il ne remplit nullement les conditions requises pour prescrire, à savoir une occupation suivie de mise en valeur pendant plus de vingt années. La Cour d’appel a bien appliqué la loi et il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 348 du 3 août 2018
Dossier : N°739/11-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE – CONDITIONS NON REMPLIES – PRESCRIVANT POSSESSEUR PRECAIRE
« Pour débouter le demandeur au pourvoi de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d’appel a déclaré qu’il tient ses droits sur le terrain en cause du contrat : « Fifanekena antsitrapo » en date du 17 mars 2004, qu’il ne remplit nullement les conditions requises pour prescrire, à savoir une occupation suivie de mise en valeur pendant plus de vingt années. La Cour d’appel a bien appliqué la loi et il y a lieu de rejeter le pourvoi. »
M.T.
C/
T. et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi trois août deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de M.T. demeurant au [adresse] ayant pour conseil Maître Rasolovoahangy Ony Andriampanarianjato avocat, contre l’arrêt n°CATO- 133/CIV/11 du 5 Avril 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans la procédure l’opposant à T. et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l' article 26-2 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de 1' article 82 de 1' ordonnance n°60-146 du 3 Octobre 1960 relative au régime foncier de l' immatriculation, article 22 et suivant de la loi n°60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, la jurisprudence du bulletin des arrêts de la Cour Suprême de l'année n°2005 n°34 du 08 février 2005 pour fausse application de la loi;
En ce que le jugement civil n°1216 du 10 décembre 2008 suivi par 1' arrêt n°133 du 05 Avril 2011 de la Cour d’Appel de Toamasina, a déclaré l’opposition recevable contre un jugement en matière de prescription acquisitive ;
Attendu que les articles 82 de 1' ordonnance n°60-146 et 22 et suivant de la loi n°60-004 du 03 Octobre 1960 parlent de l’opposition concernant la procédure de reconnaissance ;
Attendu que le jugement n°1406 du 21 Avril 2004 objet d’opposition et ayant abouti au jugement n°1216 du 10 décembre 2008, a été rendu par défaut à l'égard de R. ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 393 et suivant du Code de procédure civile, un jugement rendu par défaut sera susceptible d’opposition ;
Qu’en statuant comme elle l'a fait, en déclarant recevable 1' opposition des héritiers de R., aucune fausse application de la loi ne peut être reprochée à la Cour d’Appel;
Que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26-4 de la loi organique n°2004-036 du 1 Octobre 2004 et pris de la violation de 1' article 394 et 434 du Code de procédure civile pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;
En ce que le jugement n°1216 du 10 décembre 2008 a déclaré l’opposition recevable alors que l’opposition a été faite hors délai ;(2ème moyen)
En ce que le jugement n°1216 du 10 décembre 2008 a déclaré l’opposition recevable alors que les héritiers de R. ne peuvent former opposition car ils ne sont pas parties au procès ;(3ème moyen)
En ce que le jugement n°1216 du 10 décembre 2008 a déclaré recevable l'opposition des héritiers de R. alors que ces derniers n'ont pas cité leurs noms, prénoms, profession ou qualité, domicile (5ème moyen)
Attendu que par application des dispositions de l’article 24 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre sur la Cour Suprême, le pourvoi n’est admis que contre les arrêts de la Cour d’Appel ou les jugements rendus en dernier ressort ;
Qu’ainsi, il ne peut être soulevé de grief contre le jugement n°1216 du 10 décembre 2008 lequel a fait l'objet d’un appel ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le délai pour exercer l’opposition est de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement ;
Que le jugement n°1406 du 21 Avril 2004, rendu par défaut à l’égard de R., a été notifié le 17 juillet 2006 et la déclaration faite par les héritiers de R. le 26 juillet 2006, dans le délai prévu par la loi est recevable ;
Qu’il s’ensuit que les deuxième, troisième et cinquième moyens réunis ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l’article 26-7 de la loi organique n°2004-036 précité pour non réponse à conclusion ;
En ce que le jugement n°1216 du 10 décembre 2008 et 1' arrêt n°133 du 5 Avril 2011 de la Cour d’Appel de Toamasina n'ont pas statué sur l’exception alors que M.T. et T. ont soulevé une exception de non-recevoir de l’opposition des héritiers de R. ;
Attendu que par conclusion en date du 04 Mai 2010 M.T. a soulevé l’irrecevabilité de 1' opposition en l’encontre du jugement, n°1406 du 21 Avril 2004 pour avoir été faite hors délai ;
Attendu comme il a été dit plus haut, le jugement par défaut n°1406 du 21 Avril 2004 a été notifié le 17 juillet 2006 et la déclaration d’opposition faite par les héritiers de R. le 26 juillet 2006 est recevable ;
Que le jugement n°1216 du 10 décembre 2008 en déclarant 1' opposition recevable en la forme et l’arrêt n°133 du 5 Avril 2011 en statuant tout de suite au fond, se sont implicitement et nécessairement prononcés sur cette exception d’irrecevabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le sixième moyen de cassation tiré de l’article 26.3 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004, sur la Cour Suprême et pris de la violation de l’article 07 du Code de procédure civile pour excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d’Appel de Toamasina a débouté M.T. de sa demande de prescription acquisitive en arguant que M.T. s'est implanté sur le terrain litigieux par une lettre « Fifanekena antsitrapo » alors que cette lettre n' a pas été versée dans le dossier de la procédure;
Attendu que selon si article 7 du Code de procédure civile, « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, le lettre « fifanekena antsitrapo » a bien été versée au dossier ;
Que le moyen manquant en fait ne saurait prospérer ;
Sur le septième moyen de cassation tiré de l’article 26.2 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 82 de l’ordonnance n°60-146, article 22 et suivant de la loi n°60-004 du 15 février 1960, la jurisprudence du bulletin des arrêts de la Cour Suprême de l’année 2006 n°57 du 5 Mai 2006, pour fausse application de la loi ;
En ce que pour débouter M.T. de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d' Appel a basé sa décision sur la date de naissance de M.T. alors que la jurisprudence affirme que la Cour d'Appel ne peut pas se substituer à la Commission pour procéder à la constatation de la mise en valeur ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’Appel n’a pas seulement basé sa décision sur la date de naissance de M.T. ;
Qu' en effet, pour débouter ce dernier de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d' Appel a déclaré que M.T. tient ses droits sur le terrain en cause du contrat fifanekena antsitrapo» en date du 17 Mars 2004 qu' il passait avec T. et ce dûment légalisé; qu' il ne remplit nullement les conditions requises pour prescrire c'est-à- dire une occupation suivie de mise en valeur pendant plus de vingt années; que les personnes entendues sont unanimes pour déclarer qu' elles 1' ignoraient et ne l' ont jamais vu sur les lieux qu' en tout cas, étant né vers 1962, M.T. ne peut commencer à occuper par lui-même le terrain litigieux depuis 1975 soit à peine à l' âge de 13 ans;
Qu’en ces énonciations, aucune fausse application de la loi ne peut être reprochée à la Cour d’Appel et qu’elle n’a fait que tiré les conséquences de ses constatations ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que tous les moyens proposés ne sont pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.