Matières : Foncier
Mots clés : LITIGE FONCIER – ACTION EN EXPULSION DU NON PROPRIETAIRE – IRRECEVABLE
La propriété litigieuse est inscrite aux noms des défendeurs au pourvoi. En déclarant irrecevable l’action en expulsion formulée par les demandeurs au pourvoi, loin d’avoir violé la loi, la Cour d’appel en a fait une exacte application.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 327 du 20 juillet 2018
Dossier : 952/13-CO
LITIGE FONCIER – ACTION EN EXPULSION DU NON PROPRIÉTAIRE – IRRECEVABLE
« La propriété litigieuse est inscrite aux noms des défendeurs au pourvoi. En déclarant irrecevable l’action en expulsion formulée par les demandeurs au pourvoi, loin d’avoir violé la loi, la Cour d’appel en a fait une exacte application. »
R.S. et Raz S
C/
R.A.H. et R.T.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.S. et Raz S. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RATSIZAFY Sylvie Liliane Isabelle, contre l'arrêt n° 887 rendu le 13 août 2013 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans l'affaire les opposant aux consorts R.A.H. et R.T. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;
En ce que la Cour d'Appel a basé sa décision sur le certificat d'immatriculation et de situation juridique du 29 mai 2012 versé au dossier relatif à la propriété " MANAMPISOA " TF 2419-BAV sise à [adresse], laquelle propriété appartient à R.L.I., R.D. et R.F. alors que le terrain litigieux appartient aux demandeurs qui ont dû céder à l'Etat une partie de leur propriété lors de la construction de la RN2 ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu qu'en l'état de la procédure la propriété litigieuse est inscrite au nom des défendeurs, que loin d'avoir violé la loi, la Cour d'Appel en a fait une exacte application en déclarant irrecevable l'action en expulsion formulée par les demandeurs ; que le moyen non fondé ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.