Matières : Procédure / Prévoyance sociale
Mots clés : ALLOCATION DE PENSION DE VIEILLESSE – NON VERSEMENT DES COTISATIONS SOCIALES A LA CNAPS PAR L’EMPLOYEUR – CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS
Le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les Juges du fond ne saurait être accueilli.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 322 du 20 juillet 2018
Dossier : N°730/16-SOC
ALLOCATION DE PENSION DE VIEILLESSE – NON VERSEMENT DES COTISATIONS SOCIALES A LA CNAPS PAR L’EMPLOYEUR – CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS
« Le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les Juges du fond ne saurait être accueilli. »
Société XXX
C/
J.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience, publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social à [adresse], Antananarivo, et pour conseils Maître Christian Raoelina et Pierrette Raveloarisoa avocats, contre l'arrêt n°CATO-062/SOC/16 du 08 Septembre 2016 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina dans la procédure qui l' oppose à J.M.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois cours la composant et pris de la violation des articles 285 et 287 du Code de Prévoyance Sociale pour fausse application de la loi ;
En ce que la Cour d' Appel a confirmé le jugement de condamnation de la Société XXX à payer à J.M. la somme de 50.000.000 Ariary à titre de dommages et intérêt du fait de non-paiement de 22 mois et 12 jours de cotisations sociales quelques soit l'âge de la retraite du marin, alors que l' article 285 du Code de Prévoyance Sociale dispose que "la pension de vieillesse est acquise aux travailleurs qui ont cotisé pendant au moins 28 trimestres au cours des 10 années civiles précédant l'âge auront droit à la retraite;"
Que pour le cas du marin, l'article 3.2.04 du Code Maritime fixe à 55 ans l'âge de la retraite pour les homes
Que J.M. est né le 27 Avril 1953 et il atteint 1' âge de la retraite le 27 Avril 2008, son dernier débarquement, date de 2012, et même avec l’assouplissement apporté par 1' article 287 pour avoir droit à une pension proportionnelle de vieillesse, il n’a pu effectuer que 113 mois et 26 jours pendant ses 12 contrats, alors que cet article 287 exige au moins 240 mois de cotisation ou 80 trimestres pour les femmes et 100 trimestres ou 300 mois pour les hommes ;
Que la Société XXX ne devrait pas être condamnée pour cause de la perte de droit à pension de retraite du fait de non-paiement de cotisation Sociale, droit que ce marin ne pourra jamais avoir ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que pour décider ainsi, la Cour d'Appel a émis les motifs suivants : « ...qu' en l' espèce, le certificat de travail délivré le 20 Septembre 2012 énonce que J.M. a été employé dans la Société XXX dernièrement le 05 février 2012 ;
Que la Société ne peut se prévaloir de l'âge de la retraite prévu par le Code maritime dans la mesure où le maintien en activité postérieur à l'âge de la retraite, assorti de prélèvement de cotisations salariales, résulte nécessairement de la volonté de 1' employeur ;
Attendu cependant que la confrontation des pièces versées en cause d' Appel associés à celles d' instance, a permis à la Cour de relever que la Société XXX n'a pas réglé le compte individuel des travailleurs au nom de J.M., dont 22 mois et 12 jours de cotisations n'ont pas été versés à la CNaPS en dépit des prescriptions légales selon lesquelles l' employeur est tenu d' en verser trimestriellement et ce contrairement à ce que l' employeur déclarait dans le procès-verbal de non conciliation en date du 17 Mars 2014;
Attendu que le moyen discute des éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond pour fonder leur décision ;
Que le moyen qui tente de remettre en cause 1' appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême pris de la violation de l'article 180 du Code de procédure civile pour manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel n'a servi aucun texte de loi pour baser sa décision et n' a donné aucune explication sur les moyens juridiques avancés par la société XXX et n’a tenu compte des moyens avancés dans 1' arrêt avant dire droit, alors que la société XXX a déposé des conclusions à 1' audience du 14 juillet 2016 suite à la production des pièces par la CNaPS en exécution dudit arrêt avant-dire droit ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu qu'il est essentiellement demandé au juge de motiver sa décision en fait et en droit;
Que le visa d'une manière expresse des dispositions légales auxquelles il est fait application ne s'impose pas dès lors que la décision a bien posé les principes de droit sur lesquelles elle fondée, en est 1' occurrence, 1' obligation pour 1' employeur de verser trimestriellement à la CNaPS les cotisations prélevées sur les salaires de travailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
-REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.