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Décision

Pouvoir du Premier Président

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Pouvoir du Premier Président - dossier 875/14-CU - N° 319 du 20/07/2018

Matières : Procédure

Mots clés :  JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL – DECISION SUR LA DELIMITATION DE LA PROPRIETE LITIGIEUSE (NON)

Principe juridique

En décidant des délimitations sur la propriété litigieuse, la juridiction de premier Président a outrepassé ses compétences.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 319 du 20 juillet 2018

Dossier N°875/14-CU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL – DECISION SUR LA DÉLIMITATION DE LA PROPRIÉTÉ LITIGIEUSE (NON)

« En décidant des délimitations sur la propriété litigieuse, la juridiction de premier Président a outrepassé ses compétences. »

Époux A.O.J.

C/

R.V.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des époux A.O.J. demeurant [adresse], ayant pour conseil Maître Rija Rajaonarivelo avocat, contre 1' ordonnance n°154 du 04 juin 2014 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure les opposant à R.V. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de 1' article 5 de la loi n°2001-022 du 09 Avril 2003 modifiant et complétant le code de procédure civile pour excès de pouvoir ;

En ce que l' article précité stipule que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé» ; que le pouvoir du premier Président de la Cour d'Appel est limité à l' arrêt ou non de l’exécution provisoire décidée par la juridiction de première instance; alors que pour avoir décidé des délimitations sur la propriété, la juridiction du Premier Président a préjugé sur le fond a décidé sur une difficulté sérieuse qui n' a ni été soulevée ni demandée par les parties;

Que le problème soulevé par les parties était seulement une question d’expulsion, d'ouverture des lieux en cas de fermeture mais pas du tout un problème de servitude ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu qu’il a été demandé au Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo d’ordonner la suspension de 1' exécution provisoire du jugement civil n°4369 du 09 Septembre 2013 ;

Qu'en décidant des délimitations sur la propriété litigieuse, la juridiction du Premier Président a préjugé sur le fond ;

Que le moyen est donc fondé ;

Attendu que l'instance au fond a été déjà saisie ; qu’il y a lieu de casser sans renvoi l’ordonnance critiquée sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen de cassation proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE sans renvoi l'ordonnance n°154 du 04 juin 2014 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation

Condamne la défenderesse aux dépens.

 Appelé à l'audience du dix-huit Mai deux mille dix-huit, ou l'affaire a été mise en délibéré á l'audience du quinze juin deux mille dix-huit et prorogé au vingt juillet deux mille dix huit

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RATSIMBAZAFY Soalifara Liva, Conseiller-Rapporteur
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RASĄMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RONDROMIHAJAHARIVELO Andréa ; Conseiller, tous membres ;
  • RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline. Avocat Général :
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.