Matières : Droit du travail
Mots clés : FONCTIONNAIRE EN POSITION DE DETACHEMENT – DOUBLE STATUT : STATUT GENERAL DU FONCTIONNAIRE ET CODE DE TRAVAIL
Le fonctionnaire détaché auprès d’un organisme de droit privé demeure régi par le statut de la fonction publique pour ce qui concerne son avancement et ses droits à la retraite, mais ses relations de travail avec l’organisme d’accueil relèvent du Code du travail ; dès lors, le tribunal du travail est compétent pour connaître des litiges nés de cette relation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 316 du 20 juillet 2018
Dossier : N°257/06-SOC
FONCTIONNAIRE EN POSITION DE DÉTACHEMENT – DOUBLE STATUT : STATUT GÉNÉRAL DU FONCTIONNAIRE ET CODE DE TRAVAIL
« Le fonctionnaire détaché auprès d’un organisme de droit privé demeure régi par le statut de la fonction publique pour ce qui concerne son avancement et ses droits à la retraite, mais ses relations de travail avec l’organisme d’accueil relèvent du Code du travail ; dès lors, le tribunal du travail est compétent pour connaître des litiges nés de cette relation. »
La société XXX
C/
R.D.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la société XXX ayant son siège à Antananarivo, 13, Rue fernand Kasanga et pour conseil Maître Lydia Rakoto Ralaimidona avocat, contre l’arrêt n°310 du 18 Mai 2006 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à Dieu donné Rakotoarisoa ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 108 et 109 de la constitution, article 2 de l’arrêté n°2472-IGT du 21 décembre 1963 pour violation du principe général de droit de la séparation des pouvoirs ;
En ce que la compétence du juge de l' ordre judiciaire et celle de l' ordre administratif légalement déterminées par la constitution et par la loi ne sauraient être confondues; qu' aux termes des dispositions de l' article 2 de l' arrêté n°2472-IGT visé au moyen, « le tribunal de travail est chargé du règlement des différends individuels du travail survenus à l' occasion du contrat de travail entre employeurs et travailleurs et entre travailleurs; le tribunal se prononce sur tous différends individuels relatif aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu » ;
Alors que le tribunal du travail, juge de l' ordre judiciaire, s' est déclaré compétent pour statuer dans un litige opposant un agent comptable expressément prévu par la loi à être nommé par arrêté de Ministre des Finances, soit par une décision administrative;
Vu les textes de loi visés au moyen;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur la compétence du tribunal du travail, la cour d' Appel a déclaré « qu' il est constant et de jurisprudence établie que les fonctionnaires en position de détachement, cas du sieur Rakotoarisoa Dieudonné, est régi par un double statut, celui de fonctionnaire de son corps d' origine et celui de travailleur de l' entreprise où il est placé provisoirement;
Qu' ainsi et en raison de son détachement auprès de I' ACM, sieur Rakotoarisoa Dieudonné reste rattaché à la fonction publique en ce qui concerne son avancement et ses droits à la retraite, mais relève du code du travail dans ses relations avec 1' ACM auprès duquel il a été détaché ; qu’ainsi, c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu sa compétence ; »
Attendu qu’en l'état de ces énonciations, aucune violation de la loi ne peut être reprochée à la Cour d’Appel;
Que le moyen mal fondé ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus,
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.