Matières : Succession
Mots clés : SUCCESSION – DEVOLUTION SUCCESSORALE – PREUVE DU LIEN DE FILIATION NON RAPPORTEE – QUALITE DE SUCCESSIBLE NON PROUVEE
Le demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de successible à l’égard de Y et qu’il y a aucune violation de l’article 16 de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1068 relative aux successions, testaments et donations ne peut être reprochée à la Cour d’appel
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 314 du 20 juillet 2018
Dossier : N°56/06-CO
SUCCESSION – DÉVOLUTION SUCCESSORALE – PREUVE DU LIEN DE FILIATION NON RAPPORTÉE – QUALITÉ DE SUCCESSIBLE NON PROUVÉE
« Le demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de successible à l’égard de Y et qu’il y a aucune violation de l’article 16 de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1068 relative aux successions, testaments et donations ne peut être reprochée à la Cour d’appel »
R.
C/
R.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R. demeurant à [adresse] y, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Rakotoniaina Annie avocat, contre 1' arrêt n°294 du 16 Novembre 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui l'oppose à R.J.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 41 de la loi n°63- 022 du 20 Novembre 1963 sur la filiation, l’adoption et le Rejet pour fausse interprétation de la loi ;
En ce que selon 1' article 41 précité, l’ action en réclamation d'état appartient à l'enfant alors qu’en l'espèce, I' action a été accordée à R.J. en tant qu'ayant cause du soi-disant père biologique le nommé V.R., lequel n' a jamais fait d' acte de reconnaissance de son fils de son vivant;
Vu le texte de loi visé au moyen;
Attendu qu’il ne s'agit pas, en l’espèce, d’une action en réclamation d’état mais la question de savoir qui de V.R. ou de R. est habilité à recueillir les biens de la succession laissés par feu K.;
Attendu qu' il résulte des pièces du dossier que le défunt K. était le fils de V.R. et que ce dernier occupe une place préférable par rapport à R. dont la preuve du lien de parenté avec Koto n'a pas été rapportée;
Que V.R. a fait donation de tous les biens du défunt K. à R.J. ;
D'où il suit que le moyen manquant en fait ne saurait prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour non réponse à conclusions constatées par écrit ;
En ce que dans ses conclusions déposées le 4 AOÛT 2005 R.J. avait demandé par arrêt avant-dire droit une enquête en chambre de conseil pour auditionner les témoins pour confirmer les dires des parties, alors qu’à aucun moment l’arrêt attaqué n'a statué sur l'opportunité ou non de cette mesure laquelle aurait permis aux parties de produire leurs preuves testimoniales ;
Attendu qu'en déclarant dans ses motifs qu'il est de règle qu'il appartient toujours au requérant de rapporter la preuve de ses prétentions et en statuant au fond, la Cour d'Appel a implicitement mais nécessairement répondu à la demande d'enquête formulée par l'appelante ;
Attendu d'ailleurs que l'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est inopérant :
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 38 et 40 de la loi n°63-022, du 20 Novembre 1963 2
En ce que la Cour a reconnu comme établie la possession d' état de V.R. comme père de Koto après le décès des deux individus concernés, et en discordance totale avec la teneur de l' acte de naissance de K. où il y est mentionné que ce dernier est né de père inconnu alors que dans le cas où il y a discordance entre l' acte d' état civil et la possession d'état, 1' article 38 sus-cité soumet l' action en établissement de la possession d' état à la procédure de l' article 40 c'est-à-dire à une autorisation préalable du Président du tribunal formulée par ordonnance motivée; qu' en l' espèce aucune ordonnance n'a été obtenue avant de faire établir une quelconque possession d' état
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu, comme il a été dit plus haut, qu'il ne s'agit pas d'une action en recherche de paternité mais de savoir qui est habilité à recueillir la succession laissée par K. ;
Attendu que les articles sus-visés ne sont pas applicables en 1' espèce car ils concernent l'action en contestation de la filiation maternelle ;
Que par conséquent, aucune violation de la loi ne peut être reprochée à la Cour d' Appel ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême pris de la violation de I' article 16 de 1' ordonnance n°68-012 du 04 juillet 1968 ; pour fausse application de la loi;
En ce que la Cour n'a rien argumenté sur la demande d' annulation de l' acte de notoriété, de 1' acte de donation et de 1' acte de vente tous effectués entre V.R. et R.J. alors que 1' acte de notoriété querellé a déclaré R.J. comme successeur de K. en l' absence de testament ou de disposition légale;
Qu’au surplus, l’acte de donation n°43/97 du 18 décembre 1997 et l'acte de vente du 19 Mai 1998 ont été conclu par V.R. au profit de R.J. alors que l'acte de notoriété n°42/97 du 10 décembre 1997, établis antérieurement à ces actes déclarait déjà R.J. comme successeur de K.;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que le texte visé au moyen est erroné, il ne s'agit non pas de l'ordonnance mais de la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testament et donation ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter 1' intimé Ravaohita de toutes ses demandes, la Cour d'Appel a déclaré que la qualité de ce dernier pour revendiquer les biens provenant de la Succession de K. n'est pas légalement établie ;
Attendu qu'il a été établi que V.R. en tant que père du défunt K. occupe une place préférable par rapport aux autres héritiers ;
Qu'aucune violation de l'article 16 de la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 ne peut être reprochée à la Cour d'Appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que tous les moyens proposés ne sont pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.