Matières : Droit du travail
Mots clés : LICENCIEMENT ECONOMIQUE –MOTIFS FALLACIEUX
Le licenciement pour motif économique ne saurait être retenu lorsqu’il est démontré que l’employeur a, postérieurement au licenciement, procédé à de nouveaux recrutements dans des conditions plus avantageuses. Une telle contradiction prive le motif économique de sa crédibilité et révèle son caractère fallacieux. La Cour d’appel, en relevant ces éléments, a légalement justifié sa décision.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 306 du 6 juillet 2018
Dossier : N°225/12-SOC
LICENCIEMENT ECONOMIQUE – MOTIFS FALLACIEUX
« Le licenciement pour motif économique ne saurait être retenu lorsqu’il est démontré que l’employeur a, postérieurement au licenciement, procédé à de nouveaux recrutements dans des conditions plus avantageuses. Une telle contradiction prive le motif économique de sa crédibilité et révèle son caractère fallacieux. La Cour d’appel, en relevant ces éléments, a légalement justifié sa décision. »
Société XXX
C/
M.F.R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six juillet deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège à [adresse], élisant domicile en l’étude de ses conseils Maître Alex Rafamatanantsoa et associés avocats, contre l’arrêt n° 15 du 1er Mars 2010 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige 1' opposant à M.F.R.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation de la loi, absence et insuffisance de motif ;
En ce que l’arrêt attaqué s’est basée sur les simples affirmations de M.F.R. pour déclarer le motif du licenciement comme fallacieux ;
Alors qu’aucune preuve attestant les allégations n' a été versée au dossier ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que pour déclarer l’appel de la Société XXX mal fondé, la Cour d' Appel a énoncé « qu' il est patent que la Société XXX ne peut guère contester qu' elle a licencié M.F.R. sous prétexte que la Société se trouve en difficulté économique alors que par la suite ladite Société employeur a recruté dame D.V. avec des avantages de loin supérieurs à ceux de dame M.F.R.;
Qu’il en découle que Marie France Richard a été licenciée pour des motifs fallacieux ;»
Qu’en 1' état de ces énonciations, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision, contrairement aux allégations du moyen ;
Attendu d’ailleurs que le moyen qui tend à remettre en cause 1' appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois cours la composant et pris de la violation de 1' article 27 du Code de travail pour fausse application de la loi et non réponse à conclusions constatées par écrit ;
En ce que la Cour d’Appel s’est contentée d'affirmer que le tribunal a, à juste titre, qualifié le licenciement d’abusif, alors qu’à aucun moment, elle n' a discuté de la forme du licenciement de Marie France Richard et n' pas ainsi répondu aux conclusions écrites de la Société XXX
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que le moyen n'a pas précisé quelles sont les conclusions de la Société XXX auxquelles la Cour d' Appel n' a pas répondu ;
Attendu que la Cour d’Appel a estimé que le motif du licenciement était fallacieux, qu’elle a confirmé le jugement entrepris pour des motifs de fond et a écarté les motifs de forme ; Qu'il s' ensuit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.