Matières : Testament
Mots clés : BIEN DEJA VENDU –TESTAMENT PORTE SUR UN BIEN D’AUTRUI -
Un testament ne peut porter que sur des biens appartenant au testateur au moment de son décès. Est nul le legs portant sur des biens déjà sortis du patrimoine du testateur avant son décès, notamment en raison d'une vente antérieure.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°288 du 15 Juin 2018
Dossier : N°529/13-CO
BIEN DÉJÀ VENDU –TESTAMENT PORTE SUR UN BIEN D’AUTRUI
« L’arrêt attaqué a déclaré que les biens que X a légués par testament au demandeur au pourvoi sont déjà sortis de son patrimoine, ayant fait l’objet de l’acte de vente n°04/91 du 21 mai 1991. Ainsi, le testament fait par X au profit de Y a porté sur des biens d’autrui. En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a violé aucune disposition légale. »
V.
C/
B.G.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE-COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze Juin deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de V., domicilié à Antanimiditra, Mananara Nord, contre l'arrêt n°CATO-488/CIV/12 rendu le 23 octobre 2012 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à B.G. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 1582 et suivant du Code Civil, 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 1134 et 155 du Code Civil pour insuffisance de motifs, manque de base légale, fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'acte de vente n°04/91 du 27 mai 1991 a fait sortir du patrimoine de B.V. les deux propriétés, alors que la propriété dite " Majunga " est actuellement inscrite au nom de V. suivant le certificat de situation juridique délivré (1ère branche) ; que ce titre foncier revêt un caractère intangible et inattaquable (2ème branche) ;
Attendu que B.V. a légué la totalité de ses biens à V. postérieurement à l'acte de vente des deux propriétés dites " Majunga " et " Masovariaka II " qu'il a passé avec les consorts B.G. ;
Qu'ainsi, le testament fait par B.V. au profit de V. a porté sur des biens d'autrui ;
Qu'il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que lesdites propriétés sont déjà sorties du patrimoine de B.V. ;
Attendu, par ailleurs, que le principe de l'intangibilité du titre foncier ne s'attache qu'aux inscriptions originaires et non aux mutations ultérieures comme la mutation par décès en faveur de V. ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a violé aucun des textes de loi visés au moyen ni excédé son pouvoir ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.