Matières : Procédure
Mots clés : REFERE – ABSENCE URGENCE ET PERIL EN LA DEMEURE –COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES – NON REPONSE A CONCLUSIONS
La Cour d’appel n’a pas donné base légale à sa décision sur le défaut de réponse à une demande se rapportant à l’incompétence de la juridiction des référés, faute d’urgence ou de péril en la demeure, demande constatée par écrit.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 285 du 15 juin 2018,
Dossier : 260/07-CU
REFERE – ABSENCE URGENCE ET PERIL EN LA DEMEURE – COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES – NON REPONSE A CONCLUSIONS
« La Cour d’appel n’a pas donné base légale à sa décision sur le défaut de réponse à une demande se rapportant à l’incompétence de la juridiction des référés, faute d’urgence ou de péril en la demeure, demande constatée par écrit. »
Société XXX
C/
Société YYY
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juin deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice a Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de la société XXX, [adresse], ayant pour conseil maître RAHARIMANANTSOA Rakotomena William, avocat, contre l'arrêt n° 286 rendu le 05 mars 2007 par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige qui l'oppose à la Société YYY ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'exception d'irrecevabilité des moyens de cassation présentés dans le mémoire ampliatif :
Attendu que la défenderesse reproche au demandeur d'avoir ajouté dans son mémoire ampliatif deux moyens tirés du défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées et de l'incompétence de la juridiction des Référés, arguant que le mémoire ampliatif doit nécessairement et limitativement reprendre et développer les moyens de cassation exposés dans la requête en cassation ;
Attendu qu'à l'analyse, les deux moyens contenus dans le mémoire ampliatif ne sont que le développement des moyens présentés dans la requête en cassation ainsi résumé : " Attendu donc qu'il est constant et non contesté qu'il n'y a pas eu urgence comme le prévoit l'article 223 du Code de Procédure Civile Malgache et non seulement la Cour d'Appel a dénaturé les faits et ses motifs sont insuffisants ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt civil n° 284 du 05 mars 2007 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo " ;
Qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les pièces du dossier se complètent ;
Attendu, dès lors, que l'exception soulevée n'est pas fondée ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées, manque de base légale ;
En ce que, pour condamner le demandeur à rembourser la somme de 20 400 000 ARIARY, la Cour d'Appel s'est bornée à dire " qu'il est constant et ne peut être contesté que la Société YYY a établi un chèque de 25 500 000 ARIARY au lieu de 5 100 000 ARIARY, tel qu'il ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi, la société XXX a encaissé un trop perçu de 20 400 000 ARIARY ", alors que dans ses conclusions d'appel du 29 janvier 2007, régulièrement soumise à la Cour d'Appel, il a soutenu que faute d'urgence ou de péril en la demeure, la demande échappe à la compétence de la juridiction des référés ; que l'arrêt attaqué s'est abstenu d'y répondre ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur se rapportant à l'incompétence de la juridiction des référés ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt déféré a énoncé : " Attendu qu'il est constant et ne peut être contesté que la Société YYY a établi un chèque de 25 500 000 ARIARY au lieu de 5 100 000 ARIARY, tel qu'il ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi, la société XXX a encaissé un trop perçu de 20 400 000 ARIARY et il convient en conséquence de condamner société XXX à rembourser à la Société YYY la somme de 25 500 000 ARIARY - 5 100 000 ARIARY, soit la somme de 20 400 000 ARIARY ... " ;
Qu'ainsi formulés, les motifs de l'arrêt ne fournit aucune explication sur l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur au pourvoi ;
Que le défaut de réponse à conclusions régulièrement constatées par écrit constitue un cas d'ouverture à cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 284 du 05 mars 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.