Matières : Régimes matrimoniaux
Mots clés : DIVORCE – BIENS DONNES A TITRE GRATUIT AUX EPOUX --BIENS COMMUNS – APPRECIATION ELEMENTS PREUVE – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
Les biens qui sont donnés à titre gratuit et d’une manière inconditionnelle aux époux tombent dans la masse de la communauté. La Cour d’appel ayant usé de son pouvoir d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, a donné une base légale à sa decision
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°: 283 du 15 juin 2018
Dossier: 010/03-CO
DIVORCE – BIENS DONNES A TITRE GRATUIT AUX EPOUX --BIENS COMMUNS – APPRECIATION ELEMENTS PREUVE – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
“Les biens qui sont donnés à titre gratuit et d’une manière inconditionnelle aux époux tombent dans la masse de la communauté. La Cour d’appel ayant usé de son pouvoir d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, a donné une base légale à sa decision”
R.G.H.
C/
R.F.C.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juin deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.G.S., ayant pour conseil Maître Rakotomamonjy Charlin, avocat à la Cour et élisant domicile en l’étude de ce dernier, contre l’arrêt n°562 rendu le 21 novembre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le litige l’opposant à R.F.C. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, pris de la violation de l’article 34 de la loi 67.030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux pour fausse application et fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, excès de pouvoir en ce que l’arrêt attaqué a déclaré que tous les biens composant la masse à partager sont acquis par les époux durant la vie commune et sont présumés être communs par application de l’article 34 de la loi n°67.030 du 18 décembre 1967 alors que la « Coiffure XXX et la YYY Boutique », qui existaient avant le mariage des parties, appartiennent à la Grande sœur du demandeur au pourvoi, lesquelles ont été mises à la disposition de ce dernier pour l’aider temporairement (1ère branche) et a confirmé la décision du premier juge concernant les bijoux, lesquels ont été considérés comme des biens personnels de la femme alors que ces bijoux sont des marchandises destinées à être revendues et sont différents de ceux appartenant personnellement à la femme (2ème branche) ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt énonce dans ses motifs : « que même concernant la Coiffure XXX et la YYY Boutique revendiquées par la Grande Sœur de l’appelant, dame R.J.O., comme achetées avec des deniers qui lui sont personnels, tombent dans la masse de la communauté dans la mesure où elles ont été données à titre gratuit aux époux et d’une manière inconditionnelle » ;
Attendu que par de telles énonciations, la Cour d’Appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, a donné une base légale à sa décision et n’a violé aucun texte de loi ;
Attendu, quant à la deuxième branche du moyen, que le grief invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau, donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 et 42 de la loi n°67.030 du 18 décembre 1967 sur les régimes matrimoniaux pour fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d’Appel a déclaré qu’à défaut de consentement de la femme à accéder à l’offre du demandeur de payer en somme d’argent la valeur de la part de l’intimée sur la maison commune, le partage en nature ordonné par le premier juge est confirmé, alors que, d’une part, le partage de cette maison met en péril les intérêts du demandeur car ladite maison a été à moitié faite au moment du divorce et que c’est ce dernier qui a continué seul la construction et la finition et qui a acheté les matériels sanitaires, et d’autre part, ledit partage ne ferait qu’aggraver les hostilités et les litiges entre les parties, chacune d’elle devant avoir sa propre vie après la divorce ;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
Qu’il est donc inopérant et doit être écarté ;
Attendu, dès lors, qu’aucun des deux moyens n’est fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.