Matières : Procédure
Mots clés : Demandeur non convoqué pour conclure – violation des droits de la défense
La Cour d’Appel a retenu l’affaire sans avoir préalablement convoqué le demandeur pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire que « le silence injustifié de l’appelant laisse présumer qu’il n’a aucun argument sérieux à faire valoir à l’appui de son recours ».
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 282 du 15 juin 2018
Dossier : 53/01-CO
DEMANDEUR NON CONVOQUÉ POUR CONCLURE – VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE
« La Cour d’Appel a retenu l’affaire sans avoir préalablement convoqué le demandeur pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire que « le silence injustifié de l’appelant laisse présumer qu’il n’a aucun argument sérieux à faire valoir à l’appui de son recours ».
R.
C/
Rmd.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juin, deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R. , demeurant à [adresse], faisant élection de domicile en l'étude de Maître Falilalao RAJASINELINA, avocat, contre l'arrêt n° 761 rendu le 17 mai 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à Rmd ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n° 61 013 du 19 juillet 1961, violation des droits de la défense, manque de base légale, excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté de dire que l'appelant (R.) est censé s'en tenir à ses arguments d'instance " alors qu'il n'a pas pu se défendre et conclure indépendamment, ses conseils s'étant déconstitués sans qu'il en ait été avisé ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision sans tenir compte des droits de la défense ;
Attendu, en l'espèce, que l'affaire a été appelée pour la première fois devant la Cour d'Appel le 17 novembre 1999, renvoyée au 02 février 2000, date à laquelle Maîtres RASOLOSON et ANDRIANARIVOSON se sont constitués pour défendre les intérêts de R. , puis au 15 mars 2000 pour lesdits conseils ;
Qu'au troisième renvoi, intervenu le 19 avril 2000, les avocats précités se sont déconstitués, et cette déconstitution est mentionnée aussi bien dans le motif de l'arrêt que sur la chemise du dossier de la Cour d'Appel ;
Que la Cour d'Appel a cru devoir retenir l'affaire le 03 mai 2000, après un renvoi en bloc, sans avoir préalablement convoqué R. pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire : " que le silence injustifié de l'appelant laisse présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à faire valoir à l'appui de son recours " ;
Attendu, dans ces conditions, que l'arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 761 du 17 mai 2000 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.