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Décision

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- dossier 298/09-CU - N° 263 du 22/05/2018

Matières : Procédure

Mots clés : En matière civile – nullité –visa textes appliqués – non obligatoire – Bien énoncer principe

Principe juridique

Aucun texte de loi en matière civile, n’impose en matière de nullité, le visa des dispositions légales appliquées, l’essentiel étant que le principe soit bien énoncé et qu’il soit précis et non ambigu ; qu’en l’espèce, l’arrêt est clair et n’est sujet à aucune équivoque dans ses motivations.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 263 du 22 mai 2018

Dossier: 298/09-CU

EN MATIÈRE CIVILE – NULLITÉ –VISA TEXTES APPLIQUÉS – NON OBLIGATOIRE – BIEN ÉNONCER PRINCIPE

“Aucun texte de loi en matière civile, n’impose en matière de nullité, le visa des dispositions légales appliquées, l’essentiel étant que le principe soit bien énoncé et qu’il soit précis et non ambigu ; qu’en l’espèce, l’arrêt est clair et n’est sujet à aucune équivoque dans ses motivations.”

Commune Rurale de XXX

Commune Rurale de YYY

C/

Société AAA

Association des Copropriétaires BBB

Société CCC

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux mai deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des Commune rurale de XXX, représentée par son maire R.B.A.R. et commune rurale YYY, représentée par son maire R.H., ayant pour conseil Maître RAFANOMEZANA Jeannot, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l’étude de ce dernier, sis au 31, Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA, 2ème étage Isoraka Antananarivo, contre l’arrêt n° 55 rendu le 16 février 2009 par la Chambre des référés de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans la procédure qui les oppose à la Société A.A.A., l’association des copropriétaires BBB et la Société C.C.C. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de l’autorité de la chose jugée et incompétence, fausse application de la loi en ce que l’arrêt attaqué a retenu que les décisions déjà rendues l’ont été en matière de référé et que d’autre part, la Cour s’est déclarée compétent, alors que la question de propriété relève de la juridiction du fond ;

Attendu que le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de la chose jugée attaché à la décision déférée devant la Cour ; que cependant aux termes de l’article 227 du Code de Procédure Civile les ordonnances de référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond ;

Que le caractère provisoire des décisions du juge des référés exclut la chose jugée, sauf si elles statuent en la forme des référés, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce ;

Que cette branche du moyen est inopérante ;

Attendu que la seconde branche soulève l’incompétence de la Cour qui a statué sur une question de propriété relevant du juge du fond ;

Que cependant l’arrêt attaqué a seulement constaté l’existence d’un droit de propriété pour en tirer les conséquences de droit ;

Qu’il n’y a pas eu contestation sérieuse de ce chef d’ailleurs ;

Que cette branche du moyen n’est également pas fondée ;

Sur le second moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 223 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi en ce que l’arrêt attaqué a déclaré qu’il y a eu urgence du fait de « l’absence de sécurité dans ce lieu ouvert au public », alors que les faits invoqués remontent à 2004 d’une part et que d’autre part la Cour reconnait l’existence des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée en référé ;

Attendu que les mêmes observations retenues contre le premier moyen, en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée trouvent également application contre ces griefs ;

Que par ailleurs, l’appréciation des conditions de l’urgence relève du pouvoir souverain du juge des référés ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour non réponse à conclusions constatées par écrit, en ce que l’arrêt attaqué a omis de statuer sur l’exception d’incompétence de la juridiction soulevée in limine litis et en première instance et en appel alors que la question de compétence doit être statuée avant toute considération de fond du cas ;    

Attendu que la Cour en se déclarant incompétent pour statuer sur la défense à exécution provisoire a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions écrites des Communes demanderesses au pourvoi ;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour manque de base légale mettant la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas mentionné les adresses des avocats des parties, le visa des pièces produites, le visa des principales dispositions législatives appliquées alors que l’article 180 du Code de Procédure Civile les exige ;

Attendu que l’omission des adresses des avocats dans l’arrêt n’est que purement matérielle, ne constituant pas un cas d’ouverture à cassation ;

Attendu que le visa des pièces d’une partie n’est pas requis à peine de nullité de la décision, d’autant que s’agissant de référés, le juge ne prend en considération que les pièces justifiant l’urgence ;

Attendu de même qu’aucun texte de loi en matière civile, n’impose à peine de nullité, le visa des dispositions légales appliquées, l’essentiel étant que le principe soit bien énoncé et qu’il soit précis et non ambigü ; qu’en l’espèce, l’arrêt est clair et n’est sujet à aucun équivoque dans ses motivations ;

Que le moyen en ses trois branches ne sont pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 7 et 12 du Code de Procédure Civile, pour contradiction de motifs, dénaturation des faits, en ce que la Cour d’Appel a retenu deux lettres du 25 août 2004 et 29 mai 2007 du Maire de la Commune YYY sur le désintérêt de cette collectivité ; que cependant elle n’a pas pris en considération les faits rapportés lors des débats par les deux communes sur l’état d’enclave alors que selon l’article 7 du Code de Procédure Civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débats ; que l’article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu le moyen tente de remettre en cause des considérations de fait dont l’appréciation échappe à la compétence de la Cour de Cassation ;  

Par ces motifs

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, tous membres ;
  • NELSON William, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.