Matières : Procédure
Mots clés : Pièce en photocopie non certifiée – pas de valeur juridique
En basant sa décision sur une pièce qui n’a aucune valeur juridique, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 254 du 22 mai 2018
Dossier : 260/04-SOC
PIÈCE EN PHOTOCOPIE NON CERTIFIÉE – PAS DE VALEUR JURIDIQUE
« En basant sa décision sur une pièce qui n’a aucune valeur juridique, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision. »
R.A.T.
C/
La société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt deux mai deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.A.T., demeurant à [adresse], Antananarivo, ayant pour conseil Maître Raymond CHAN FAH, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude de ce dernier au lot ITM 15-Bis Andranonahoatra-Itaosy, Antananarivo, contre l'arrêt n 108 rendu le 06 mai 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui l'oppose à la Société XXX;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, troisième branche tiré de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, pris en violation des articles 31. 32, 35 à 37 du Code de Travail, article 398 du. Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel a décidé dans ses motifs que la Société XXX a reçu une autorisation de l'Inspection de Travail pour la réorganisation de la société et la suppression de poste alors qu'il ressort des attestations versées par R.A.T. qu'aucune autorisation n'a été délivrée par l'Inspection de Travail et que, suivant lettre n° 350-SPT et n° 547-SPT, aucune demande de réorganisation, ni de licenciement de la part de Société XXX n'a été enregistrée dans ce service mais qu'il s'agit de visa de complaisance pour un inspecteur du Travail, ne figurant point sur le registre de l'Inspection du Travail:
Vu les textes de loi susvisés ;
Attendu que la Cour d'Appel énonce dans l'arrêt attaqué que « des pièces du dossier, il est constant que pour y parvenir (au licenciement), la Société XXX a demandé et obtenu l'autorisation de l'Inspection du Travail (P.1.Maître Mamy RAKOTO) qu'ainsi, c'est à tort que le licenciement intervenu a été considéré comme abusif»; Que cependant, la pièce sur laquelle la Cour d'Appel s'est basée pour motiver sa décision n'est qu'un simple visa manuscrit apposé au pied d'une demande d'autorisation de réorganisation en date du 22 novembre 2000 de la société XXX, sans entête de l'Inspection du Travail, ni numéro d'enregistrement, ni date, et de surcroit produit en photocopie non certifiée conforme à l'original; que ce visa n'a aucune valeur juridique pour être pris en considération;
Que la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision que l'arrêt attaqué encourt la Cassation sans qu'il soit nécessaire de discuter sur les autres moyens soulevés :
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 108 du 06 mai 2004 de la Cour d'Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.