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Décision

Qualité pour agir

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Qualité pour agir - dossier 580/11-SOC - N° 247 du 18/05/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Défaut de qualité – absence de mandat – Irrecevable

Principe juridique

L’appelant n’a aucun mandat pour justifier sa qualité à représenter la société. L'appel est irrecevable

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 247 du 18 mai 2018

Dossier : N°580/11-SOC

DÉFAUT DE QUALITÉ – ABSENCE DE MANDAT – IRRECEVABLE

« L’appelant n’a aucun mandat pour justifier sa qualité   à représenter la société. Appel irrecevable »

Société XXX

C/

D.E.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mai deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise à [adresse], ayant pour conseil Maitre Arlette Rafanomadio avocat contre arrêt n°27 du 24 Mars 2011 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d' Appel de Toamasina dans la procédure qui l'oppose à D.E.;

Vu le mémoire en demande :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 17 de l’ordonnance n°60-120 du 1º Octobre 1960 déterminant la procédure devant les juridictions de travail ;

En ce que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A.M.J., pour défaut de qualité en l’absence d'un mandat écrit alors que c'est au greffier en chef qui a enregistré la déclaration et délivré le certificat d’appel qui l’a présenté le mandat en bonne et du forme ;

Attendu que la déclaration d’appel du 19 Mars 2010 a été faite par A.M.J. et aucun mandat écrit pour représenter la Société XXX ne figure dans le dossier pour justifier sa qualité:

Qu’en statuant comme elle l’a fait, en déclarant irrecevable l’appel interjeté par A.M.J., la Cour d' Appel a bien appliqué la loi:

Que le moyen ne saurait être accueilli

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois elan que dessus.

Ou étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RONDROMIHAJAHARIVELO Andréa. Conseiller Rapporteur :
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller. RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RATSIMBAZAFY Soalifara Liva, Conseiller, tous membres :
  • RAOLONA Elizah. Avocat Général :
  • ANDRIANALISOĄ Ramanamisata Eloi. Greffier :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.