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Décision

Principe du contradictoire

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Principe du contradictoire - dossier 411/09-CO - N° 245 du 18/05/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Non réponse aux conclusions – insuffisance de motif

Principe juridique

En n’ayant répondu à aucun des moyens invoqués par le Fokonolona, la Cour d’Appel a commis une violation de la loi et sa décision encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 245 du 18 mai 2018

Dossier.N°411/09-CO

NON RÉPONSE AUX CONCLUSIONS – INSUFFISANCE DE MOTIF

« En n’ayant répondu à aucun des moyens invoqués par le Fokonolona, la Cour d’Appel a commis une violation de la loi et sa décision encourt la cassation »

 

Fokonolona Andandihazo rep. Par sieur R.J.E.

C/

Époux R. et R.E.

ETAT MALAGASY rep.par Le Chef de service de Domaine et Foncier d'Antananarivo

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi dix huit mai deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi du Fokonolona d'Andandihazo représenté par R.J.E., élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Rajaonarison Raharimalala Eugénie avocat, contre l’arrêt n°1046 du 16 juillet 2008 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d’Antananarivo dans le litige 1' opposant aux époux R.E. et consorts ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur la première branche de l' unique moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1  Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation des articles 18 et 24 de la Loi n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé National, articles 29 et 62 du décret n°64-025 pour fausse application de la loi, dénaturation des faits de la cause, excès de pouvoir, défaut et insuffisance de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions;

En ce que la Cour d’Appel a confirmé entièrement le jugement entrepris pour défaut d’éléments nouveaux apportés en appel pouvant changer la religion de la Cour alors que dans ses conclusions tant d’instance que d’appel, le requérant a toujours soutenu et prouvé que les époux R.E. n' a jamais mis en valeur le terrain à eux attribué, qu'à preuve, ils n’habitent pas le Fokontany du lieu litigieux et n'ont pas mis quelqu'un sur les lieux pour procéder à la mise en valeur;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d' Appel s’est contentée de déclaré qu'à défaut d'éléments nouveaux apportés en appel pouvant changer la religion de la Cour, il échet de confirmer entièrement le jugement entrepris ;

Attendu, cependant, que pour pouvoir se prononcer sur le son du recours du Fokonolona, la Cour d'Appel doit répondre aux conclusions de ce dernier, aux termes desquelles il a invoqué que le procès-verbal de reconnaissance du 09 Octobre 2003 ne reflète guère la vérité notamment en ce qui concerne la mise en valeur du terrain litigieux et a toujours soutenu que la mise en valeur qui a été effectuée sur les lieux n'est pas l' œuvre des époux R.E. mais celle du Fokonolona, que les procédures d' acquisition du terrain domanial n'ont pas été respectées notamment en ce qui concerne le problème d'affichage, la matérialisation préalable de limites du terrain demandé ainsi que la détermination des surfaces cultivées par le Fokonolona ;

Qu'en statuant comme elle l’a fait, en n’ayant répondu à aucun des moyens invoqués par le Fokonolona d’Andandihazo, la Cour d’Appel a commis une violation de la loi et sa décision encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième branche du moyen de cassation,

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n°1046 du 16 juillet 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l’amende de cassation

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller Rapporteur ;
  • RASAMIZAFY RONDROMIHAJAHARIVELO Naly Yvonne, Conseiller, Andréa, Conseiller, RATSIMBAZAFY Soalifara Liva, Conseiller, tous membres ;
  • RAOLONA Elizah, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.