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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 325/12-CO - N° 237 du 04/05/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Arrêt n’ayant pas acquis autorité de chose jugée – Non bis in idem : Non.

Principe juridique

L’arrêt N°119 du 7 Juin 2006 n’a pas encore acquis la force de chose jugée. Qu’en statuant comme elle l’a fait, en décidant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle « non bis in idem », la Cour d’Appel, loin d’avoir violé la loi, l’a au contraire bien appliqué. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 237 du 4 mai 2018

Dossier : 325/12-CO

ARRÊT N’AYANT PAS ACQUIS AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE – NON BIS IN IDEM : NON.

« L’arrêt N°119 du 7 Juin 2006 n’a pas encore acquis la force de chose jugée. Qu’en statuant comme elle l’a fait, en décidant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle « non bis in idem », la Cour d’Appel, loin d’avoir violé la loi, l’a au contraire bien appliqué. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »

R.A.

C/

R.V.

R.C.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mai deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.A. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RAKOTOARIMANARIVO Emmanuel, avocat, contre l’arrêt n° 584 du 05 octobre 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui l’oppose à R.V. et R.C.

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 alinéa 3 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire ;

En ce que le problème juridique posé dans cette procédure est de savoir s’il y a ou non empiètement de la construction du demandeur sur la propriété des consorts R.V., alors qu’à cause de sa pauvreté, le demandeur n’ayant pas eu la possibilité de payer la provision de descente d’un montant de trois millions de franc, il a été sanctionné par la Cour d’Appel qui a pris en considération le procès-verbal de descente déjà critiqué par cette même Cour, pour ordonner la démolition totale de sa maison ;

Que de ce fait, la maison objet du litige se trouve donc sur la propriété de l’Etat Malagasy ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond forgent leur conviction sur les éléments du dossier et si nécessaire sur des expertises qu’ils ont ordonnées mais en tout cas pas sur l’état financier des parties ;

Attendu d’ailleurs que l’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26.7 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour non réponse à conclusions constatées par écrit ;

En ce que dans ses conclusions du 1er juin 2010, le demandeur a soulevé l’incompétence de la Chambre Civile au profit du Tribunal Administratif car par arrêté n° 6491/2005 du 08 juin 2005, le Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche l’a autorisé à occuper à titre précaire pendant 5 ans la parcelle où se trouve sa construction actuellement, alors que l’arrêt attaqué n’a même pas discuté de cette demande ni des pièces produites, lequel s’est contenté de dire que l’enlèvement de la construction doit être ordonné dès lors que le propriétaire du fond l’exige ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu que la Cour d’Appel, en retenant sa compétence, a implicitement rejeté l’exception soulevée ;

Attendu que la demande a pour objet l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une propriété titrée inscrite au nom d’un particulier et à ce titre, reste de la compétence des juridictions judiciaires ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 26.5 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l’article 302 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour violation de l’autorité de la chose jugée ;

En ce que le premier juge a soulevé la règle « non bis in idem » en invoquant l’arrêt n° 119 du 07 juin 2006 infirmatif du jugement n° 182 du 27 septembre 2005, lequel arrêt a débouté en l’état R.V. de ses demandes et que cette décision a déjà acquis l’autorité de la chose jugée, alors que la Cour d’Appel suivant arrêt avant-dire droit n° 442 du 2 décembre 2009 a exclu cette prétention et a dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer la règle « non bis in idem » ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu que l’arrêt n° 119 du 07 juin 2006 a débouté en l’état R.V. de ses demandes ;

Que ladite décision n’a pas encore acquis la force de chose jugée ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, en décidant qu’il n’y a pas lieu à appliquer la règle « non bis in idem » la Cour d’Appel, loin d’avoir violé la loi, l’a au contraire bien appliquée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que les trois moyens de cassation proposés ne sont pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi ;     

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.