Matières : Vente
Mots clés : Conclusions – implicitement mais nécessairement répondues – décision motivée
La Cour d’Appel a bien précisé la nature de la vente du 5 Décembre 1996, qui n’est pas définitive mais revêt un caractère aléatoire alors que l’article 1583 du Code civil s’applique à une vente définitive. Qu’en écartant l’application de cet article dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la demanderesse et loin d’avoir violé les textes de loi visés au moyen, la Cour a suffisamment et légalement motivé sa décision. Les moyens proposés n’étant pas fondés, le pourvoi ne peut qu’être rejeté
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 217 du 4 mai 2018
Dossier : 273/12-CO
CONCLUSIONS – IMPLICITEMENT MAIS NÉCESSAIREMENT RÉPONDUES – DÉCISION MOTIVÉE
"La Cour d’Appel a bien précisé la nature de la vente du 5 Décembre 1996, qui n’est pas définitive mais revêt un caractère aléatoire alors que l’article 1583 du Code civil s’applique à une vente définitive.
Qu’en écartant l’application de cet article dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la demanderesse et loin d’avoir violé les textes de loi visés au moyen, la Cour a suffisamment et légalement motivé sa décision.
Les moyens proposés n’étant pas fondés, le pourvoi ne peut qu’être rejeté"
R.S.A.M.
C/
A.M.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mai deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en date du 24 Avril 2012 de R.S.A.M. , domiciliée au [adresse] élisant domicile en l’étude de son conseil, Maître SOLOFONIRINA Marcellin Emile au 53 Route du Fort VOYRON Ambohijanahary Antananarivo, contre l’arrêt n°1608 rendu le 22 novembre 2011 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige l’opposant à A.M. ;
Vu le mémoire en demande produit au dossier;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION: tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation des articles 1674 du Code Civil et 180 du Code de Procédure Civile, fausse interprétation de la Loi, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale et violation de la Loi ;
En ce que : l’arrêt attaqué a reproché à l’opposante de ne pas avoir eu de moyens nouveaux ;
Alors que : le nouveau moyen tiré de la fausse interprétation de l’article 1674 du Code Civil présenté lors de l’opposition, n’a pas reçu de réponse de la part de la Cour d’Appel, qui s’est bornée à reprendre les motifs de l’arrêt frappé d’opposition ;
Attendu que, contrairement aux reproches de moyen, l’arrêt attaqué n’a nullement repris dans ses motifs les moyens formulés dans les conclusions de l’opposante, basées sur l’article 1674 du Code Civil ;
Que pour confirmer le jugement qui a annulé l’acte de vente du 05 Décembre 1996, la Cour, par l’arrêt n°040 du 26 Janvier 2010, objet de l’opposition de l’appelante, a déjà énoncé : « Attendu que, comme il a été souligné à juste titre par le premier Juge, preuve n’est suffisamment pas rapportée qu’A.M. a reçu intégralement le prix de la vente… ; Que compte tenu de ces paiements (faits par le vendeur), on ne peut que déduire que le contrat de vente n’a été conclu que pour garantir la créance de R.S.A.M., laquelle a été déjà honorée » ;
Que, cependant, dans ses conclusions, pour soutenir son recours, l’opposante R.S.A.M. n’a nullement contesté les motifs de l’arrêt, objet de son opposition, ci-dessus cités et n’en a pas rapporté la preuve contraire ;
Attendu qu’ainsi, pour maintenir sa décision n°40 du 26 Janvier 2010, la Cour d’Appel, par l’arrêt critiqué, en rejetant l’opposition pour défaut d’éléments nouveaux, a énoncé : « Qu’en effet, comme il a été suffisamment énoncé dans les motifs de l’arrêt dont est opposition, la vente a été conclue suite à une reconnaissance de dette faite par A.M. pour la somme de dix millions FMG ; Qu’elle a été conclue en garantie de la créance ; Que la dette, étant honorée, la vente devait être annulée ; »
Attendu, que par ces énonciations, en précisant la cause ayant déterminé le vendeur à conclure ce contrat, et la condition de sa réalisation, loin d’avoir violé et mal interprété les textes de Loi visés au moyen, la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la demanderesse et a suffisamment et légalement motivé sa décision et ce, dans la mesure où l’acte de vente, étant nul, aucune de ses clauses ne saurait prise en compte pour faire droit à la demande de R.S.A.M. ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION: tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique sus référenciée, pour violation des articles 1583 du Code Civil Français, et 180 du Code de Procédure Civile Malagasy, pour insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion expresses, et pour manque de base légale ;
En ce que : l’arrêt attaqué n’a pas donné réponse au moyen tiré de l’article 1583 du Code Civil présenté en tant que moyen de l’opposition ;
Alors que : les conclusions précisaient bien l’application de cet article au cas d’espèce, puisque les caractéristiques de la chose vendue et le prix convenu sont bien spécifiés dans l’acte de vente ;
Attendu que, par les énonciations, ci-dessus relevées, la Cour d’Appel a bien précisé la nature de la vente du 05 Décembre 1996 qui n’est pas définitive, mais a été tout simplement conclue pour garantir la créance de R.S.A.M., laquelle devait être annulée, une fois que cette créance est payée ; Que de telle vente revêt un caractère aléatoire alors que l’article 1583 du Code Civil s’applique à une vente définitive ;
Attendu qu’en écartant l’application de cet article dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la demanderesse, et loin d’avoir violé les textes de Loi visés au moyen, la Cour a suffisamment et légalement motivé sa décision ;
Qu’en définitive, les moyens proposés n’étant pas fondés, le pourvoi ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l’indemnité, à l’amende de cassation et aux dépens
Appelée à l’audience du six avril deux mille dix huit où l’affaire a été mise en délibéré; délibéré rabattu pour autre composition de la Cour au quatre mai deux mille dix huit et remise ce jour en délibéré avec la nouvelle composition ;
Lu publiquement à l’audience du quatre mai deux mille dix huit ;
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.