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Décision

Nullité des actes de procédure

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Nullité des actes de procédure - dossier 251/08-CO - N° 208 du 04/05/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Nullité d’acte de procédure – le grief doit être prouvée - substantielle ou d’ordre public

Principe juridique

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas prévue par la loi. La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’acte nul, qu’il soit substantiel ou d’ordre public

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 208 du 4 mai 2018

Dossier : 251/08-CO

NULLITÉ D’ACTE DE PROCÉDURE – LE GRIEF DOIT ÊTRE PROUVÉE - SUBSTANTIELLE OU D’ORDRE PUBLIC

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas prévue par la loi.  La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’acte nul, qu’il soit substantiel ou d’ordre public »

 

R.E. et consorts

C/

C.M.M.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mai deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en date du 09 Juin 2009 de R.E., A. et C. domiciliés au [adresse], ayant pour conseil Maître RANDRIANAHIANA Heiston Claude, avocat, exerçant au I Rue Magin Antsiranana, contre l’arrêt n°277 rendu le 02 Mai 2007 par la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Mahajanga dans le litige les opposant à C.M.M. ;

 

Vu le mémoire en demande produit ;

SUR LES PREMIER ET TROISIÈME MOYENS DE CASSATION REUNIS :

Tirés de l’article 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour incompétence, pour fausse application et interprétation de la Loi ;

 

En ce que : l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance n°58 du 08 Juin 2005 sans avoir motivé sa décision sur l’incompétence de la Juridiction des référés, soulevée dans le moyen par les requérants dans leurs écritures en appel ;

En ce que : la Cour a fondé sa décision sur le fait que par arrêt n°46 du 12 Mai 1999, R. et V. ont été déboutés de leur demande de prescription acquisitive des propriétés litigieuses et a déclaré irrecevable sa demande en annulation de la vente de l’immeuble ; Que, suivant acte notarié du 26 Octobre 1993, C.M.M. est devenue propriétaire de l’immeuble et la mutation faite en son nom ; Que les appelants sont des locataires de mauvaise foi parce qu’ils n’ont pas payé les loyers ; Qu’ils sont des occupants sans droit ni titre ;

Alors que : C.M.A. n’a rapporté aucune preuve ; Que si elle a conclu un bail de location de l’immeuble avec R.E. et consorts, elle devrait être en possession des reçus de paiement de loyer ou un commandement de payer enjoignant les locataires de payer ; Que R.E. n’ont pas non plus reçu de préavis de six mois afin de quitter l’immeuble et en plus, un dossier opposant les deux parties reste encore pendant devant le Juge d’Instruction d’Antsiranana ;

Attendu que le premier moyen apparaît vague et imprécis, tandis que le troisième moyen est mélangé de fait et de droit ; Que les deux moyens s’avèrent irrecevables ;

 

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Pris toujours de l’article 26 de la même Loi Organique, pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;

En ce que : les articles 136 et 139 du Code de Procédure Civile, en matière de règles d’introduction d’instance qui précisent que tout exploit d’huissier contient, à peine de nullité les nom, prénom, domicile de la personne à qui il est signifié ; les nom, prénom et domicile des requérants, éventuellement, la constitution des mandataires et élection de domicile » ;

Alors que : l’exploit d’Huissier aux nommés R.E., A., C. et consorts n’a pas pu déterminer les noms des personnes à assigner devant la Juridiction des référés ; Que, la Cour, pour rejeter ladite exception a déclaré que les appelants n’ont rapporté la preuve du grief que leur a causé l’irrégularité soulevée ;

Attendu que, certes, l’assignation en référé en date du 29 Novembre 2004 à la requête de CAID MELISSA Marina et servie aux demandeurs, n’a pas respecté les exigences des dispositions des articles 136 et 139 du Code de Procédure Civile ;

Attendu, pourtant qu’aux termes de l’article 18 du même Code, il est précisé que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la Loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause substantielle ou d’ordre l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; Qu’en l’espèce, c’est à bon droit, que les Juges du  fond ont rejeté la demande d’exception de nullité de l’assignation en date du 29 novembre 2004 soulevée par les demandeurs ;

Attendu qu’aucun des trois moyens proposés n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens ;

Appelée à l’audience du six avril deux mille dix-huit, où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du quatre mai deux mille dix-huit; délibéré rabattu pour autre composition de la Cour et remise ce jour en délibéré avec la nouvelle composition ;

Lu publiquement à l’audience du quatre mai deux mille dix-huit;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RABETOKOTANY Marcelline, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RATSIMBAZAFY Soalifara Liva, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.