Matières : Procédure
Mots clés : Interprétation d’une décision – signification - pouvoir souverain - juge de fond
Il appartient au juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui parait justifié aux dispositions obscures de la décision attaquée.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 207 du 4 mai 2018
Dossier : 494/07-CO
INTERPRÉTATION D’UNE DÉCISION – SIGNIFICATION - POUVOIR SOUVERAIN - JUGE DE FOND
« Il appartient au juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui paraît justifié aux dispositions obscures de la décision attaquée. »
R.N.
C/
M.L.L.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
-----------------
Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mai deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en date du 09 Octobre 2007 de R.N. demeurant [adresse], élisant domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Solofolalao RAKOTOMALALA et Fiankinana ANDRIANASOLO, Avocats, contre l’arrêt n°180 rendu le 04 Juillet 2007 par la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le litige l’opposant à M.L.L.S. ;
Vu le mémoire en demande ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SES TROIS BRANCHES : tiré de l’article 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de l’article 183.3 du Code de Procédure Civile, pour incompétence, fausse application et interprétation dudit article et dénaturation des faits ;
En ce que : la Cour d’Appel a retenu sa compétence pour interpréter de nouveau les arrêts n°347 du 27 Juin 2001 et n°72 du 05 Mars 2003 ;
Alors que : ce dernier arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation (n°346/03-CO) ;
En ce que : l’arrêt attaqué a ajouté que la restitution de la somme de 50.000.000 Fmg s’avère sans objet ;
Alors que : la Cour d’Appel a été saisie d’une requête en interprétation, c'est-à-dire qu’elle est supposée donner son avis et éclaircissement sur les points obscurs de la décision ;
En ce que : la Cour d’Appel relève M.L du remboursement de la somme de 50.000.000 Fmg sur un compte en banque ;
Alors qu’à aucun moment, toutes les décisions : jugement, arrêt principal et arrêt interprétatif n’avaient spécifié que le remboursement de cette somme doit se faire à partir d’un compte bancaire clôturé par la Cour ;
Attendu qu’il appartient au Juge du fond saisi d’une demande en interprétation de donner la signification qui lui paraît être évidente aux dispositions obscures de la décision attaquée ;
Que le moyen tendant à remettre en cause ce pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pour violation de l’article 05 du Code de Procédure Civile ;
En ce que : la Cour d’Appel a déclaré que le remboursement de la somme de 50.000.000 Fmg est devenu sans objet ;
Alors qu’aucune des parties, même la défenderesse en interprétation, n’a demandé à ce que ce remboursement lui soit relevé ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer sur la susdite somme, n’a fait que tirer de son interprétation des éléments de la cause les conséquences qui lui paraissent devoir s’imposer ;
Que ce moyen n’est donc, pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi à l’indemnité, à l’amende de cassation et aux dépens ;
Appelée à l’audience du premier décembre deux mille dix-sept, où l’affaire a été renvoyé à l’audience du deux février deux mille dix- huit, mise en délibéré à l’audience du six avril deux mille dix- huit ; délibéré rabattu pour autre composition de la Cour et remise en délibéré à l’audience du quatre mai deux mille dix- huit avec la nouvelle composition ;
Lu publiquement à l’audience du quatre mai deux mille dix- huit ;
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.