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Décision

Non réponse à conclusion

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Non réponse à conclusion - dossier 206 - N° 206 du 27/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Conclusions régulièrement déposées – non discutées ni répondues

Principe juridique

Faute par la Cour d’Appel de n’avoir pas répondu aux conclusions régulièrement déposées par écrit du demandeur, l’arrêt attaqué encourt la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRÊT N°206 du 27 Avril 2018

Dossier n°206

CONCLUSIONS RÉGULIÈREMENT DÉPOSÉES – NON DISCUTÉES NI RÉPONDUES

« Faute par la Cour d’Appel de n’avoir pas répondu aux conclusions régulièrement déposées par écrit du demandeur, l’arrêt attaqué encourt la cassation. »

La Société XXX SA

C/

A.R.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt sept avril deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la société XXX ayant pour conseils Maîtres RADILOFE, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n°016 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le litige l'opposant à A.R. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation en ses deux branches réunies pour violation et fausse application des articles 06,07,09 et 12 des dispositions liminaires du code de procédure civile, des articles 180 et 409 du code de procédure civile, pour dénaturation d'écrits, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;

 

En ce que d'une part (première branche), pour retenir la responsabilité de la Société XXX sur les éventuels dommages subis par le sieur A.R. , la Cour d'Appel s'est fondée principalement sur la lettre de résiliation de la  société YYY SA en retenant que la société XXX s'est arrogée d'un droit ne lui appartenant pas mais revenant exclusivement à l'OHM et que de son information irréfléchie ont découlé la perte, le manque à gagner la rupture du contrat et des relations d'affaires d' A.R.

Alors que les déclarations émanant de tiers ne peuvent être opposées à l'une des parties au procès que dans les conditions limitativement énumérées par la loi-moyen non répondu- et qu'il n'a pas été discuté des conséquences de fait et de droit de l'ouverture d'une procédure pénale par l'OHM ayant entraîné l'immobilisation des camions transporteurs antérieurement au courrier de résiliation ;

 

Que d'autre part (deuxième branche), pour exonérer A.R. des conséquences des agissements délictuels qu'il a commis, l'arrêt attaqué, en affirmant que la société XXX n'ayant pas prouvé le contraire de toutes les assertions d' A.R. , la Cour retient sa responsabilité sur les dommages pécuniaires subis par ce dernier ;

 Alors que lesdites assertions ont été présentées pour la première fois en audience de plaidoiries et sont soit non prouvées, soit contredites par les pièces versées aux débats ;

 

Attendu sur la première branche du moyen, que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de la société XXX a omis préalablement de discuter sur les arguments de cette dernière qui a invoqué dans ses écritures l'inopposabilité aux parties des déclarations des tiers ainsi que des effets de la procédure pénale en cours engagée par l'OHM contre le sieur A.R. ;

Que faute par la Cour d'Appel de n'avoir pas répondu aux conclusions régulièrement déposées par écrit de la société XXX, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Attendu quant à la deuxième branche que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges de fond, est inopérant ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 180 et 409 du code de procédure civile, pour absence de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale

 

En ce que la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision sur la confirmation du quantum des dommages et intérêts accordés par les premiers juges mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

 

Attendu en effet que la Cour d'Appel en prononçant les réparations civiles qu'elle a octroyées au sieur A.R., n'a pas motivé sa décision quant à la confirmation du quantum des dommages-intérêts prononcé par le premier juge, mettant la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

 

Que de tout ce qui précède, l'arrêt déféré encourt la censure de la Cour Suprême ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°16 du 03 juillet 2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

 

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

 

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique,  les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RANDRIAMANANTSOA Feteson, Conseiller, RANDRIAMALALA Johnson, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.