Matières : Procédure
Mots clés : Deux procédures – liens de connexité – jonction
Compte tenu du fait que les deux procédures mettent en cause l’Assurance xxx et que le sinistre porte sur le même fait ayant occasionné des préjudices aux propriétaires du navire et des marchandises y transportées, la jonction des deux procédures est justifiée par l’existence de liens de connexité entre elles.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°202 du 27 Avril 2018
Dossier n°787/10-COM
DEUX PROCÉDURES – LIENS DE CONNEXITÉ – JONCTION
« Compte tenu du fait que les deux procédures mettent en cause l’Assurance xxx et que le sinistre porte sur le même fait ayant occasionné des préjudices aux propriétaires du navire et des marchandises y transportées, la jonction des deux procédures est justifiée par l’existence de liens de connexité entre elles. »
Compagnie Assurances XXX
C/
Epoux M.J./T.
C.H.M.G.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la COMPAGNIE D'ASSURANCES XXX-Antananarivo, ayant pour conseils Maîtres Hanta et Koto RADILOFE, Avocats, contre l'arrêt n°016-C du 11 octobre 2010 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'Antsiranana, dans le litige l'opposant aux époux M.J./T. et C.H.M.G. ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pour violation des articles 06, 09 et 12 des dispositions liminaires du code de procédure civile, des articles 82, 180, 409, 734 et 795 du code de procédure civile pour défaut de motifs
En ce que la Cour d'Appel a ordonné la jonction des procédures et rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de dame C.H.M.G. dans la procédure opposant dame Marie Josiane à l'Assurance XXX Alors que l'une des procédures oppose l'Assurance XXX à son assurée dame C.H.M.G. concernant la perte de son navire et l'autre oppose dame C.H.M.G. à dame M.J. et l’assurance XXX pour une action en indemnisation pour la perte des marchandises ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel de s'être contredit dans ses motifs en ordonnant la jonction des procédures tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité de la demande d'intervention volontaire de dame C.H.M.G. , partie dans la procédure l'opposant à l'Asssurance XXX;
Attendu que dame C.H.M.G. n'étant partie que dans la procédure l'opposant à l'Assurance XXX pour la perte de son navire, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a apprécié l'inutilité de son intervention dans l'affaire opposant l’assurance XXX et dame M.J. pour l'indemnisation de cette dernière du fait de la perte de ses marchandises ;
Que cependant, compte tenu du fait que les deux procédures mettent en cause l'Assurance XXX et que le sinistre porte sur le même fait ayant occasionné des préjudices aux propriétaires du navire et des marchandises y transportées, la jonction des deux procédures est justifiée par l'existence de liens de connexité entre elles ;
Qu'ainsi, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé la loi, en a fait une saine application ;
Sur le second moyen de cassation pour violation des articles 06, 09 et 12 des dispositions liminaires du code de procédure civile, des articles 180, 409, 734 et 795 du code de procédure civile, de l'article 281 de la loi n°099-013 du 02 aout 1999 , pour défaut de motif
En ce que la Cour d'Appel, en confirmant le jugement entrepris sur la recevabilité de l'action de dame C.H.M.G., a visé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930 Alors que la dite loi a été abrogée par celle n°99-013 du 02 aout 1999 ;
Attendu que faute de contrariété des dispositions de l'article 13 de la loi de 1930 avec celles de la loi n°99-013 du 02 aout 1999 portant Code des Assurances laquelle loi stipule en son article 281 que « la présente loi abroge toutes les dispositions légales antérieures et contraires », le moyen ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen de cassation pour violation des articles 06,09 et 12 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, des articles 2,180 et 400 du Code de Procédure Civile, des articles 103 et suivants du Code des Assurances pour défaut de réponse à conclusions, dénaturation des faits et des preuves écrites, défaut de motif
En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris concernant la garantie de l'assurance XXX Alors que le jugement n'a énoncé que l’assurance XXX n'a pas rapporté la preuve de l'existence de surcharge ; Que la Cour d'Appel a usé de motif dubitatif en énonçant que « le navire BELLE ROSE il est en état de navigabilité et a obtenu « certainement » un permis de navigabilité » ; Que la Cour n'a pas discuté les éléments de preuve du rapport d'expertise ;
Attendu que le moyen tentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges de fond est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.