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Décision

Qualité pour agir

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Qualité pour agir - dossier 609/11-SOC - N° 184 du 20/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Appel – défaut de qualité – irrecevable

Principe juridique

Est irrecevable l’appel formé par une personne qui ne justifie sa qualité pour agir au nom et pour le compte d’une partie.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N°184 du 20 Avril 2018

Dossier n°609/11-SOC

APPEL – DÉFAUT DE QUALITÉ – IRRECEVABLE

« Est irrecevable l’appel formé par une personne qui ne justifie sa qualité pour agir au nom et pour le compte d’une partie. »

Société XXX

C/

J.N.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

 

Statuant sur le pourvoi de la société XXX, siège social sis à [adresse] élisant domicile en l'étude son conseil Maitre Arlette RAFANOMADIO, Avocat, contre l'arrêt n°57-SOC/11 du 14 avril 2011 rendu par la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à J.N. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les trois moyens de cassation réunis pour violation de l'article 17 §2 et §3 de l'ordonnance n°60120 du 1er octobre 1960,

 

En ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.M.J. au nom de la société Alors que selon les articles de la loi susvisée, l'appel devant les juridictions de travail ne requiert aucun formalisme ; Que A.M.J. était muni d'un mandat émanant du PDG de la société mais c'était le greffier qui a omis d'effectuer les formalités requises ;

 

Attendu qu'en matière de recours, les dispositions du code de procédure civile sont applicables en matière civile, sociale et commerciale ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 26 du code de procédure civile, le fondé de pouvoir doit être agréé au préalable par le juge et justifier de son mandat, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par un acte sous seing privé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge ;

 

Attendu qu'en l'espèce, aucune pièce ne justifiant la qualité du sieur A.M.J. auteur de la déclaration d'appel pour agir au nom et pour le compte de la société XXX, l'irrecevabilité de l'appel qu'il a formé est justifiée ;

 

Que la Cour d'Appel a fait une saine application de la loi et le moyen proposé n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique,  les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président ;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RANDRIAMANANTSOA Fetison, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.