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Décision

Représentation en justice

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Représentation en justice - dossier 195/09-05 - N° 180 du 20/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Association cultuelle – Président du Conseil d’administration – Représentation en justice

Principe juridique

En vertu de l’article 6 de l’ordonnance 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes, le Président du Conseil d’administration est investi d’office du pouvoir de représentation du Conseil d’administration et de l’association, même si un tel pouvoir ne lui est pas conféré expressément par un acte quelconque.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°180 du 20 Avril 2018

Dossier n°195/09-05

ASSOCIATION CULTUELLE – PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION -REPRÉSENTATION EN JUSTICE

« En vertu de l’article 6 de l’ordonnance 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes, le Président du Conseil d’administration est investi d’office du pouvoir de représentation du Conseil d’administration et de l’association, même si un tel pouvoir ne lui est pas conféré expressément par un acte quelconque. »

R.S.M.

C/

Association Culturelle XXX

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.S.M. demeurant à [adresse] élisant domicile en l'étude de Maitre Harvel Parson RAZAFINDRAIBE, Avocat, contre l'arrêt civil n°1278 du 26 aout 2008 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à l'Association Cultuelle XXX ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du le, octobre 2004 relative à la Cour Suprême, violation de l'article 22 du code de procédure civile pour dénaturation des faits ;

 

En ce que la Cour d'Appel a déclaré régulière la représentation de l' Association Cultuelle XXX par le Président du Conseil d'Administration Alors que selon l'article 10 des statuts de l'Association, seul le Conseil d'Administration a le pouvoir de représentation en justice lequel pouvoir n'a pas été délégué au président et qu'aucun pouvoir spécial n'a été donné à ce dernier ;

 

Attendu que le Conseil d'Administration en tant qu'organe de gestion et d'administration de l'association cultuelle est dirigée par un Président lequel en l'espèce est le sieur R.L., élu à ce poste en vertu du procès- verbal n°001/02 en date du 21 septembre 2002 ; Que cette élection du Président du Conseil d'Administration ainsi que celle des autres membres est obligatoire selon l'article 6 de l'ordonnance n°62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes ;

 

Attendu qu'en vertu de cette disposition légale, le Président est investi d'office du pouvoir de représentation du Conseil d'Administration et de l'association même si un tel pouvoir n'est pas donné expressément par un acte quelconque ;

 

Attendu par ailleurs que l'Association cultuelle dans le présent procès a toujours été représentée par un conseil en la personne de Maitre Patrick CHAN ;

 

Que le moyen manquant en fait, ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, violation des articles 123 et 124 de l'ordonnance n°60 -146 du 03 octobre 1960 ;

En ce que la Cour d'Appel a considéré comme un titre de propriété l'acte de légation en date du 13 aout 1990 passé à Dallas Alors que seules les prescriptions au titre foncier font preuve des droits réels inscrits ; Que l'acte de légation ne peut être considéré comme un acte translatif de propriété ;

 

Attendu que le moyen tentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges de fond est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RANDRIAMANANTSOA Feteson, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANASE Marc, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.