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Décision

Validité

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Validité - dossier 624/08-CO - N° 178 du 20/04/2018

Matières : Acte juridique

Mots clés : Acte générateur d’obligations – Annulable – Règles communes au contrat Arrêt – erreur de motifs non dirimant - Cassation – NON

Principe juridique

Un acte générateur d’obligation, bien que qualifié à tort par les juges du fond, peut toujours être annulé en cas d’inexécution fautive, en application des règles communes à tous les contrats L’erreur de motifs d’un arrêt non dirimant n’entraine pas la cassation lorsque le dispositif se justifie par d’autres motifs juridiques qu’il appartient à la Cour suprême de suppléer.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°178 du 20 avril 2018

Dossier n°624/08-CO

ACTE GÉNÉRATEUR D’OBLIGATIONS – ANNULABLE – RÈGLES COMMUNES AU CONTRAT

ARRÊT – ERREUR DE MOTIFS NON DIRIMANT - CASSATION – NON

« Un acte générateur d’obligation, bien que qualifié à tort par les juges du fond, peut toujours être annulé en cas d’inexécution fautive, en application des règles communes à tous les contrats

L’erreur de motifs d’un arrêt non dirimant n’entraine pas la cassation lorsque le dispositif se justifie par d’autres motifs juridiques qu’il appartient à la Cour suprême de suppléer. »

R.J.

C/

R.F.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.J. demeurant à [adresse] élisant domicile en l'étude de Maitre RAKOTOMALALA Zafimaharo, Avocat, contre l'arrêt n °144 du 12 mai 2004 rendu par la chambre civile de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.F. et aux héritiers de R. ;

Vu le mémoire en demande  

Sur le premier moyen de cassation pour violation de l'article 401 du code de procédure civile En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel incident fait par une note en délibéré Alors que l'article 401 susdit dispose que l'appel incident est formé par voie de conclusions ;

Attendu que les héritiers de R. ont formé appel incident dans leur écrit intitulé « note en délibéré » mais l'ont confirmé dans leurs conclusions en date du 09 juillet 2003 ;  

Que le recours est ainsi régulier, le moyen manquant en fait,

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 al.3 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 pour excès de pouvoir En ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'annulation de l'acte de vente du 17 juin 1998 Alors que cet acte dit Fifandaminana » n'est qu'une simple lettre signée des parties et non un acte de vente ;

Attendu que par cet acte en date du 17 juin 1998, R.J. a pris l'engagement d'offrir deux bovidés en contrepartie de la rizière ; Que cet acte générateur d'obligation à son égard car s'agissant en fait d'un contrat conclu entre les parties, bien que qualifié à tort de « vente » par les juges de fond, peut toujours être annulé en cas d'inexécution fautive de sa part, règle commune à tous les contrats ;

Qu'en tout cas, l'erreur dans les motifs d'un arrêt n'entraîne pas la cassation lorsque le dispositif se justifie par d'autres motifs juridiques qu'il appartient à la Cour Suprême de suppléer,

Que le moyen ne peut donc prospérer ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RANDRIAMANANTSOA Feteson, Conseiller, tous membres
  • RAMANASE Marc, Avocat Général,
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.