Matières : Foncier / Procédure
Mots clés : Terrain indivis – prescription acquisitive – Co-indivisaire (NON
Encourt la cassation l’arrêt qui a, d’une part, admis une prescription acquisitive demandée par un coindivisaire sur un terrain indivis, et d’autre part, a faussement qualifiée sa décision de contradictoire , au lieu d’être rendu par défaut à l’égard d’une partie, portant nécessairement atteinte aux droits de la défense de cette dernière.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°173 du 20 avril 2018
Dossier n°398/05-CO
TERRAIN INDIVIS – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – CO-INDIVISAIRE (NON)
« Encourt la cassation l’arrêt qui a, d’une part, admis une prescription acquisitive demandée par un coindivisaire sur un terrain indivis, et d’autre part, a faussement qualifiée sa décision de contradictoire, au lieu d’être rendu par défaut à l’égard d’une partie, portant nécessairement atteinte aux droits de la défense de cette dernière. »
Héritiers de R.P.
C/
R.A.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi des Héritiers de R.P. demeurant à [adresse], contre l'arrêt civil n°431 du 27 octobre 1999 rendu par la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige les opposant à R.A. ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis pour fausse application de l'article 82 de l'ordonnance n°60.146 du 1er octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation et violation des principes généraux de droit
En ce que l'occupation de R.A. n'est ni paisible ni sans équivoque alors que la parcelle litigieuse et les constructions y érigées sont encore en indivision ;
Que R. a vendu une partie du terrain à R.A. avant tout partage entre les coindivisaires Qu'il est de principe qu'on ne se prescrit pas par soi-même ;
Attendu que selon ses conclusions d'instance, feu R.P. s'était opposé à la vente de la partie du terrain en cause faute de partage intervenu entre les coindivisaires, une partie de l'immeuble vendu empiétant celle devant lui revenir ;
Que les caractères paisibles et non équivoques de l'occupation des lieux par R.A. exigés par l'article 82 de l'ordonnance n°60,146 du 1 er octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation et pouvant justifier le bénéfice de la prescription acquisitive à son profit, ne sont donc pas remplis ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant fait droit à la demande de prescription acquisitive au profit de R.A. a donc fait une fausse application de la loi et encourt de ce fait la censure de la Cour Suprême ;
Sur le deuxième moyen de cassation pour violation des formes prescrites ;
En ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de R.P. et de R.A. Alors que R.P. est décédé le 27 octobre 1999 et que ses héritiers n'ont jamais été convoqués dans le procès ;
Attendu en effet que dans la procédure en Appel, les héritiers R.P. ont été convoqués à parquet général et l'arrêt n°431 du 27 octobre 1999 rendu par la Cour d'Appel de Fianarantsoa dont pourvoi, est qualifié de contradictoire à leur égard ;
Que ladite décision devant être rendue par défaut vis-à-vis de ces derniers, cette fausse qualification de l'arrêt porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et justifie la cassation de la décision déférée ;
Attendu que les moyens proposés sont dès lors fondés et qu'il n'y a plus rien à juger,
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l'arrêt civil n°431 du 27 octobre 1999 rendu par la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.