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Décision

Validité d’un contrat de vente

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Validité d’un contrat de vente - dossier 31/16-CO - N° 172 du 20/04/2018

Matières : Acte juridique

Mots clés : Vente – légalisation de signatures – Validation

Principe juridique

La vente étant reconnue par les parties et leurs signatures étant légalisées auprès des autorités compétentes, la vente est valide et ne saurait être annulée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°172 du 20 avril 2018

Dossier n°31/16-CO

VENTE – LÉGALISATION DE SIGNATURES – VALIDATION

« La vente étant reconnue par les parties et leurs signatures étant légalisées auprès des autorités compétentes, la vente est valide et ne saurait être annulée. »

R.J.M.

C/

R.J.B.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.J.M. demeurant au [adresse] , élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Fidèle Randriamahenina avocat contre l’arrêt n°1266 du 12 Octobre 2015 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige l’opposant à R.J.B. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation de l’article 278 de la loi sur la Théorie générale des Obligations pour manque de base légale, dénaturation des faits de la cause et fausse interprétation de la loi ;

En ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande d' annulation de l'acte de vente du 24 Mai 2004 aux motifs que les signatures apposées sur ledit acte de vente sont réellement ceux des contractants et ce suivant l' attestation n°138908.COM/ANT/LEG délivrée par le Maire de la Commune Antehiroka, district d' Ambohidratrimo alors que selon l' article susvisé « toute personne qui a écrit ou signé un acte sous seing privé est tenue, lorsqu' on le lui oppose, soit de reconnaître, soit de désavouer son écriture ou sa signature » ;

Qu’en l’espèce, R.J.B. n’a apporté aucune preuve précise,

Vu les textes de loi visés au moyen

  Attendu que contrairement aux allégations du moyen, suivant procès-verbal de constat d'huissier effectué la requête de R.J.B , dame A.Z.P. a affirmé que les signatures des parties ont été transcrites sur le registre communal, et il a été constaté que R.J.B. a fait un dépôt de signature auprès de la Commune Antehiroka sous 110699/04 et R.J.M sous 1298/04 ;  

Que suivant le « Fanamarinana » n0138908.COM/ANT/LEG, le maire de la commune d'Antehiroka a attesté que R.J.M. s'était présenté à la commune d'Antehiroka pour procéder à la légalisation de sa signature sous 110 1298 en date du 27 Mai 2004 concernant la vente de la parcelle 110 3324 AD dite Aporompotsy qu' il a conclue avec R.J.B. ,

Que le jugement no 17/Amb/04 du tribunal terrier ambulant dans ses motifs, fait ressortir que : « ...Satria R.J.M. dia manambara ihany koa teo anatrehan' ny fitsarana fa efa nivarotra ny ampahany mirefy 700 m2 tamin' I R.J.RB. araka ny fifampivarotana varomaty vita fanamarinantsonia tamin ny 27 Mai 2004 » ; qu à l ' audience du tribunal terrier, R.J.M. avait reconnu avoir vendu à R.J.B. la parcelle de terrain litigieuse

Qu’en statuant comme elle l’a fait, en rejetant la demande d’annulation de l’acte de vente du 24 Mai 2004 conclu entre R.J.M. et R.J.B., la Cour d’Appel a tiré les conséquences de ses constatations et aucune dénaturation des faits ni fausse interprétation de la loi ne peut lui être reprochée,

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé  

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation de la coutume, dénaturation des faits et fausse interprétation de la loi ;

En ce que la Cour d’Appel n’a pas distingué si la légalisation de signature à laquelle le responsable communal attestait était celle de la première vente aux époux R.B.H.J. et R.N.R. ou celle de la vente inexistante alors qu’il est de principe que la légalisation en la forme foncière requiert la présence physique des parties à la vente ;

Attendu que contrairement aux griefs du moyen, primo, l'acte de vente querellé a été produit au dossier, et secundo, comme il a été déjà discuté dans le premier moyen, la Cour d’Appel a bien précisé que personnellement présenté à la commune d’Antehiroka pour procéder à la légalisation de sa signature concernant la vente de la parcelle 3324-AD qu’il a conclue avec R.J.B. ;

Que le deuxième moyen manquant en fait est inopérant ;

Attendu que les deux moyens de cassation proposés ne sont pas fondés, il convient de rejeter le pourvoi,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ,
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine. Conseiller Rapporteur
  • RASAMIZAFY Naly Yvonne, RONDROMIHAJAHARIVELO Andréa, RATSIMBAZAFY Soalifara Liva, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.