Matières : Procédure / Foncier
Mots clés : Délit de Heriny – éléments constitutifs – appréciation – juges du fond
L’appréciation des éléments constitutifs du délit dit Heriny relève du pourvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°170 du 20 avril 2018
Dossier n°1003/11-CO
DÉLIT DE HERINY – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – APPRÉCIATION – JUGES DU FOND
« L’appréciation des éléments constitutifs du délit dit Heriny relève du pourvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation »
R.V.P.
C/
R. et R.M.C.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.V.P. demeurant à [adresse], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Totovelona Norbert avocat, contre l’arrêt n°140 rendu le 13 juin 2007 par la Cambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans la procédure l'opposant à R. et R.M.C.,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tiré des articles 24,25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation de l' article 218 du Code des 305 articles, pour violation de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, absence, insuffisance, contradiction de motif, généralement l' impossibilité pour la Cour de Cassation d' exercer son contrôle, dénaturation des faits ,
En ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’expulsion de R.V.P. pour délit de heriny tout en octroyant aux consorts R. et R.M.C. la somme de 600.000 Ariary de dommages et intérêts, alors que le délit civil de heriny n’est spécifié et les préjudices subis ne sont pas caractérisés ;
Qu’aucune preuve n’a été versée au dossier soutenant les motifs de la décision du premier juge ainsi que de la Cour d’Appel,
Que les rizières litigieuses objet du 1 er procès sont différentes des rizières de trois carreaux qu’il occupe actuellement ;
Que devant les déclarations divergentes des parties, la Cour devait rendre des mesures préparatoires ordonnant une descente sur les lieux afin d’identifier les deux rizières différentes alors que ni le tribunal ni la Cour n’a pris cette mesure ; (1 ère branche)
En ce que l’arrêt attaqué a fait caractériser l’existence du délit du « heriny » perpétré par R.V.P. ;
Alors que l’article 218 du Code des 305 articles exige qu’il y a heriny lorsqu' avant toute revendication ou pendant le procès en cours, celui ou ceux qui accaparent les biens litigieux par force sont condamnés au délit de « heriny » ,
Que dans le cas d’espèce, R.V.P. est débouté de sa demande d’expulsion, ce sont ses adversaires qui restent sur les lieux ;(2 ème branche)
Vu le texte de loi visé au moyen,
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, le premier juge a, par jugement avant dire droit 110469 du 05 juillet 2005, ordonné une descente sur les lieux pour constater le véritable terrain litigieux,
Qu’il ressort de la descente sur les lieux que le réquis (R.V.P.) occupe trois carreaux de la rizière sise à Ambalakely et que seul 01 carreau est à la disposition des requérants ;
Attendu que l' arrêt attaqué a énoncé que « R.V.P. n’a pas contesté que la rizière litigieuse était constamment et, depuis plusieurs années, sous la détention des auteurs successifs de R.M.C. et cette détention résultait de l' acte n°07 du 08 décembre 1920 par lequel le possesseur originaire a adopté l' auteur de cette dernière et cette occupation faite autant par elle que ses auteurs n’a cessé qu' en 1998 lorsqu' elle a fait louer la rizière litigieuse pour une période de 5 ans à R.J.M. ; que cependant, avant l' arrivée à terme du contrat, R.V.P. s' est introduit de force sur les lieux et s' y implantait depuis Septembre 2003 jusqu' à maintenant ; que ce faisant, il s' est rendu coupable du délit civil de « heriny » prévu par l' article 225 du Code des 305 articles ; »
Qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision ;
Attendu d’ailleurs que le moyen qui tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, ne saurait être accueilli,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur à l'amende et aux
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.