Matières : Procédure / Foncier
Mots clés : Terrain domanial – Mise en valeur – appréciation – pouvoir souverain juges du fond
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et des preuves soumis à leur examen lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°166 du 20 avril 2018
Dossier n°239/10-CO
TERRAIN DOMANIAL – MISE EN VALEUR – APPRÉCIATION – POUVOIR SOUVERAIN JUGES DU FOND
« Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et des preuves soumis à leur examen lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation »
R.M.N.
C/
R.
Service des Domaines Arivonimamo
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit;
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.M.N. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Dorothée Ralimanana avocat, contre l’arrêt n°039 du 26 Avril 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 de la loi n°60-004 du 15 février 1960 pour inobservations des formes prescrites à peine de nullité ;
En ce que la Cour d’Appel n’a pas pris en considération des témoignages recueillis lors de la descente sur les lieux effectuée par le premier juge, lesquels affirment que R. n'a jamais mis en valeur le terrain litigieux alors que l’article 18 suscité stipule clairement que l’occupation effective et durable ainsi que la mise en valeur du terrain objet de la demande sont des conditions requises pour pouvoir acquérir un terrain domanial ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pour excès de pouvoir ; En ce que la Cour d’Appel a pris acte de la décision de partage judiciaire effectué entre R. et consort alors que la même Cour a soulevé que, concernant la délivrance d'un titre domanial, seule l’Administration conserve la faculté d’apprécier l'opportunité de l’attribution des terres domaniales,
Attendu que le moyen ne contient pas le visa des textes prétendument violés et ne permet pas à la Cour de Cassation de relever l’excès de pouvoir qui aurait été commis par la Cour d’Appel,
Que le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que les deux moyens proposés ne sont pas fondés, il échait de rejeter le pourvoi,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents,
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.