Matières : Procédure
Mots clés : Terrain titré – Compétence des Tribunaux judiciaires
Le terrain étant titré, le litige y afférent est la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°163 du 20 avril 2018
Dossier n°147/08-CO
TERRAIN TITRÉ – COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
« Le terrain étant titré, le litige y afférent est la compétence exclusive du tribunal judiciaire. »
R.P.
C/
R.A.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Statuant sur le pourvoi de R.P. domicilié à [adresse] , élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Ralay Donas Desc roches avocat, contre l'arrêt n314 du 23 Octobre 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans la procédure qui l'oppose à R.A.H. ;
Vu le mémoire en demande,
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi 2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant pris de la violation de la loi n°60-004 du 15 février 1960 et de l’ordonnance n°60-099 du 21 Septembre 1960 sur l’acquisition, l'occupation l'attribution d’un terrain domanial,
En ce que la Cour d' Appel avait interprété que l’attribution ou non d' un titre domanial est conférée au Service des domaines alors qu' en réalité il s' agit d' un litige immobilier issu d' un « Fifanekena » de faire fructifier le terrain pendant trois ans, un contrat que R.A.H ne pourra jamais nier ni contester l' existence et de la réquisition domaniale en date du 3 Septembre 1993 de R.P. et que la mauvaise foi de R.A.H. est manifeste en la confiance de R.P car il n' est qu' un occupant sans droit ni titre
Vu les textes de loi visés au moyen,
Attendu qu’il résulte du certificat de situation juridique en date du 29 Avril 2004 que la propriété litigieuse dite « Lot no 11 » titre foncier n°816 sise à Ampasimpotsy district de Moramanga appartient à la Province de Tamatave,
Attendu qu’il est de principe que l’inscription au titre foncier est la preuve par excellence des droits de propriété, et dès qu’un immeuble est titré, il n’est plus domanial
En décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a dénaturé les faits et a commis une fausse interprétation de la loi,
D’où il suit que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué encourt la cassation,
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n0314 du 23 Octobre 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina
Renvoie composée la cause, et les parties devant la même juridiction autrement composée,
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs.
La minute du présent arrêt a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.