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Décision

Capacité de l'Etat à ester en justice

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Capacité de l'Etat à ester en justice - dossier 968/11-SOC - N° 157 du 17/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Établissement public – action en responsabilité – Mise en cause de l’État – NON

Principe juridique

Les établissements publics jouissent de la personnalité morale. En tant que tel, ils peuvent ester en justice tant comme demandeur que défendeur sans qu’il soit besoin de l’aval et de la garantie de l’État que l’Etat aurait dû être mis hors de cause.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRET N°157 du 17 Avril 2018

Dossier n°968/11-SOC

ÉTABLISSEMENT PUBLIC – ACTION EN RESPONSABILITE – MISE EN CAUSE DE L’ÉTAT – NON

« Les établissements publics jouissent de la personnalité morale. En tant que tel, ils peuvent ester en justice tant comme demandeur que défendeur sans qu’il soit besoin de l’aval et de la garantie de l’État que l’Etat aurait dû être mis hors de cause. »

ETAT MALAGASY

C/

R.F.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de l'Etat Malagasy, contre un arrêt n° 152 du 05 mai 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'ayant opposé à R.F. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur l’unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, excès de pouvoir, en ce que l'Etat Malagasy s'est vu refusé sa mise hors de cause dans le litige opposant les employés de l'agence Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport avec ce dernier, alors que l'organisme est doté de l'autonomie administrative et financière ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu que le litige est né d'un différend social entre les employés de l'agence Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport qui est un établissement public ; que les Etablissements Publics jouissent de la personnalité morale ; qu'en tant que tel ils peuvent ester en justice tant comme demandeur que défendeur sans qu'il n'ait besoin de l'aval et de la garantie de l'Etat ; que dans le litige né entre le Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport et ses employés la Cour d'Appel a condamné l'Etat Malagasy à dommage intérêts pour les faits de ce dernier; que le Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport est un établissement public ; qu'en tant que tel il a la personnalité moral,; que toute action doit être dirigée contre cette personnalité ; que c'est en méconnaissance des lois et règlement que la Cour 'appel a débouté l'Etat Malagasy de sa demande de mise hors de cause ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 152 du 05 mai 2011 de la Chambre Social de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; 

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.