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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 306/11-CO - N° 155 du 17/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Arrêt – visa de texte de loi – absence d’articulation – Défaut de motifs – Cassation

Principe juridique

En affirmant péremptoirement le non-respect des dispositions de la loi sans les articuler, la Cour d’Appel met la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°155 du 17 avril 2018

Dossier n°306/11-CO

ARRET – VISA DE TEXTE DE LOI – ABSENCE D’ARTICULATION – DEFAUT DE MOTIFS – CASSATION

« En affirmant péremptoirement le non-respect des dispositions de la loi sans les articuler, la Cour d’Appel met la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. »

R.M.M.

C/

R.G. et consorts

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant en suite du pourvoi de R.M.M., demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Me Nirina Rakotondrafara, Avocat à la Cour, contre un arrêt n° 198 du 23 février 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R.G. et consorts ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour absence, insuffisance de motifs, violation de la loi, en ce que la Cour d'Appel tout en affirmant que le testament n'a pas sacrifié aux dispositions légales, n'a pas articulé en quoi ces dispositions n'ont pas été respectées, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, alors que toute décision doit être suffisamment motivée ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que certes, que la Cour d'Appel dispose de pouvoir souverain pour apprécier les faits qui lui sont soumis, encore faut-il qu'elle articule ces faits ; qu'en effet, la Cour de Cassation ne disposant pas de pouvoir de contrôle sur les faits, a compétence pour en faire le contrôle sur la qualification qu'en affirmant péremptoirement le non-respect des dispositions de la loi sans les articuler, la Cour d'Appel met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°198 du 23 février 2011 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
  • HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier