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Décision

Titre foncier

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Titre foncier - dossier 778/10-CO - N° 154 du 17/04/2018

Matières : Foncier

Mots clés : Terrain domanial – procédure d’acquisition – Titre foncier - droits intangibles – rétablissement de bornes – atteinte aux droits inscrits – Cassation

Principe juridique

Le titre établi à la suite d’une procédure régulière en acquisition d’un terrain domanial est intangible aussi bien quant au propriétaire inscrit que sur ses droits. L’arrêt attaqué qui a ordonné le rétablissement des bornes du terrain ayant pour conséquence une modification de la superficie de ce terrain a mal compris les termes de la loi. Le moyen est fondé et la cassation encourue.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°154 du 17 avril 2018

Dossier n°778/10-CO

TERRAIN DOMANIAL – PROCEDURE D’ACQUISITION – TITRE FONCIER - DROITS INTANGIBLES – RETABLISSEMENT DE BORNES – ATTEINTE AUX DROITS INSCRITS – CASSATION

« Le titre établi à la suite d’une procédure régulière en acquisition d’un terrain domanial est intangible aussi bien quant au propriétaire inscrit que sur ses droits. L’arrêt attaqué qui a ordonné le rétablissement des bornes du terrain ayant pour conséquence une modification de la superficie de ce terrain a mal compris les termes de la loi. Le moyen est fondé et la cassation encourue. »

R.J. et Rsvk

C/

R.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en suite du pourvoi de R.J. et Rsvk, demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Me Rakotonirina Norbert, Avocat à la Cour, contre un arrêt n° 369 du 07 avril 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application, fausse interprétation, violation de l'article 61 de l'ordonnance 60-004 du 15 février 1960, en ce que la Cour d'Appel a ordonné le rétablissement de bornes de la propriété dite Ravelobe TF 2004-P, alors que la délivrance de titre purge l'immeuble de toute revendication possible étant définitif et inattaquable ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que la délivrance du titre foncier à l'issu d'une procédure en acquisition de terrain tel que défini par l'ordonnance 60-004 purge effectivement l'immeuble de toute revendication ; que le titre ainsi établi est intangible ; que cette intangibilité concerne et le propriétaire, et les droits inscrits dont la superficie; que l'intangibilité ne souffre d'aucune exception; qu'en ordonnant le rétablissement des bornes de la propriété dite RAVELOBE titre foncier 20.045-P ayant pour conséquence une modification de la superficie de celle-ci, la Cour d'Appel a mal compris les termes de l'article 61 de l'ordonnance 60-004 du 15 février 1960 ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 369 du 07 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.