Matières : Foncier
Mots clés : Terrain domanial – procédure d’acquisition – Titre foncier - droits intangibles – rétablissement de bornes – atteinte aux droits inscrits – Cassation
Le titre établi à la suite d’une procédure régulière en acquisition d’un terrain domanial est intangible aussi bien quant au propriétaire inscrit que sur ses droits. L’arrêt attaqué qui a ordonné le rétablissement des bornes du terrain ayant pour conséquence une modification de la superficie de ce terrain a mal compris les termes de la loi. Le moyen est fondé et la cassation encourue.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°154 du 17 avril 2018
Dossier n°778/10-CO
TERRAIN DOMANIAL – PROCEDURE D’ACQUISITION – TITRE FONCIER - DROITS INTANGIBLES – RETABLISSEMENT DE BORNES – ATTEINTE AUX DROITS INSCRITS – CASSATION
« Le titre établi à la suite d’une procédure régulière en acquisition d’un terrain domanial est intangible aussi bien quant au propriétaire inscrit que sur ses droits. L’arrêt attaqué qui a ordonné le rétablissement des bornes du terrain ayant pour conséquence une modification de la superficie de ce terrain a mal compris les termes de la loi. Le moyen est fondé et la cassation encourue. »
R.J. et Rsvk
C/
R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en suite du pourvoi de R.J. et Rsvk, demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Me Rakotonirina Norbert, Avocat à la Cour, contre un arrêt n° 369 du 07 avril 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application, fausse interprétation, violation de l'article 61 de l'ordonnance 60-004 du 15 février 1960, en ce que la Cour d'Appel a ordonné le rétablissement de bornes de la propriété dite Ravelobe TF 2004-P, alors que la délivrance de titre purge l'immeuble de toute revendication possible étant définitif et inattaquable ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que la délivrance du titre foncier à l'issu d'une procédure en acquisition de terrain tel que défini par l'ordonnance 60-004 purge effectivement l'immeuble de toute revendication ; que le titre ainsi établi est intangible ; que cette intangibilité concerne et le propriétaire, et les droits inscrits dont la superficie; que l'intangibilité ne souffre d'aucune exception; qu'en ordonnant le rétablissement des bornes de la propriété dite RAVELOBE titre foncier 20.045-P ayant pour conséquence une modification de la superficie de celle-ci, la Cour d'Appel a mal compris les termes de l'article 61 de l'ordonnance 60-004 du 15 février 1960 ;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 369 du 07 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.