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Décision

Execution du contrat

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Execution du contrat - dossier 323/08-COM - N° 148 du 17/04/2018

Matières : contrat

Mots clés : Créance – paiement à tierce personne – Caractère libératoire – appréciation

Principe juridique

L’appréciation du caractère libératoire d’un paiement effectué entre les mains d’une tierce personne relève du pouvoir souverain de juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRET N°148 du 17 Avril 2018

Dossier n°323/08-COM

CREANCE – PAIEMENT A TIERCE PERSONNE – CARACTERE LIBERATOIRE – APPRECIATION

« L’appréciation du caractère libératoire d’un paiement effectué entre les mains d’une tierce personne relève du pouvoir souverain de juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation »

Société XXX

C/

Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la société XXX, demeurant en son siège social [adresse], contre un arrêt n°CATO/05/COM/7 du 07 mars 2008 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans le litige l'ayant opposé à la société YYY;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de l'article 123 de la LTGO, en ce que la Cour d'Appel a débouté le requérant de sa demande en paiement de ses créances contractuelles, alors que le contrat s'impose aux parties au même titre que la loi ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Attendu que le litige entre les deux parties se focalise sur l'exécution ou non des obligations contractuelles de chacune d'elles, que l'appréciation de l'accomplissement de ces obligations relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour insuffisance, contradiction de motifs, en ce que la Cour d'Appel s'est contenté de débouter le requérant de sa demande , alors que les pièces du dossier démontre que les paiements faits par la société YYY ne sont pas libératoires car fait auprès d'une tierce personne étrangère à la société créancière ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Attendu qu'effectivement les deux parties ont versé au dossier les pièces de paiement ainsi que la contestation que la personne récipiendaire du paiement n'a pas qualité pour recevoir le paiement que l'arrêt a bien relevé ces faits ; que l'appréciation du caractère libératoire des paiements relève encore une fois de l'appréciation fait par les juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que le moyen n'est pas non plus fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;
  • HARIMISA Noro Vololona, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond,  Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.