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Décision

Servitude de passage

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Servitude de passage - dossier 42/13-CO - N° 146 du 10/04/2018

Matières : Foncier

Mots clés : Coût Servitude de passage – mesure d’expertise – opportunité – appréciation – juges du fond

Principe juridique

La Cour, en refusant d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer le coût de la servitude de passage, n’a nullement privé le propriétaire de fonds de son droit de demander une indemnisation mais a entendu éviter de retarder la procédure par une mesure sans intérêt pour la solution du litige

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 146 du 10 avril 2018

Dossier : 42/13-CO

COUT SERVITUDE DE PASSAGE – MESURE D’EXPERTISE – OPPORTUNITE – APPRECIATION – JUGES DU FOND

« La Cour, en refusant d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer le coût de la servitude de passage, n’a nullement privé le propriétaire de fonds de son droit de demander une indemnisation mais a entendu éviter de retarder la procédure par une mesure sans intérêt pour la solution du litige »

Société XXX et consorts

C/

Héritiers de Rmz et de Rdm

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

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Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix avril deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R., demeurant au [adresse 1] , Antananarivo, et la Société XXX, dont siège social [adresse], Ambohidahy, tous deux ayant pour conseil Maître ANDRIAMADISON Hasina, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude de leur conseil 9, Rue Indira Gandhi, Antananarivo, contre l’arrêt n° 835 rendu le 21 juillet 2010 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans la procédure qui les oppose aux héritiers Rmz;

Vu les mémoires en demande et en défense ; 

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 283 du Code de Procédure Civile et de l’article 682 du Code Civil Français, pour contradiction de motifs, violation de la loi, excès de pouvoir, absence, insuffisance et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle en ce que la Cour d’Appel a rejeté la demande de renvoi du dossier devant le juge d’expertise en première instance pour l’évaluation du coût de la servitude de passage alors que le propriétaire du fonds servant est en droit de solliciter une indemnisation proportionnelle aux dommages occasionnés par le passage ; (premier moyen)

En ce que la Cour d’Appel a refusé l’indemnisation de la servitude de passage alors que cette indemnisation est de droit ; (deuxième moyen)

Attendu que la Cour d’Appel énonce dans l’arrêt attaqué que « il suffit que l’une des parties intente un nouveau procès pour la détermination du coût de la servitude de passage » ;

Que la Cour en décidant ainsi, n’a guère privé les demandeurs de leur droit de demander une indemnisation mais a entendu éviter de retarder la procédure par une mesure sans intérêt pour la solution du litige ;

Que les moyens avancés sont non fondés ;

   

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, RONDROMIHAJAHARIVELO Andréa, Conseiller, tous membres ; 
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.