Matières : Foncier
Mots clés : Deux Communes limitrophes – Délimitation administrative des limites – mésentente – Démolition – non Mise en cause d’une des communes – cassation
Le conflit entre les autorités de deux communes limitroves trouve son origine dans la délimitation territoriale de ces deux communes. La cour d’appel ayant validé la décision prise par la commune sans avoir mis en cause la commune concernée a insuffisamment motivé sa décision
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 145 du 10 avril 2018
Dossier : 477/12-CO
DEUX COMMUNES LIMITROPHES – DELIMITATION ADMINISTRATIVE DES LIMITES – MESENTENTE – DEMOLITION – NON MISE EN CAUSE D’UNE DES COMMUNES – CASSATION
« Le conflit entre les autorités de deux communes limitroves trouve son origine dans la délimitation territoriale de ces deux communes. La cour d’appel ayant validé la décision prise par la commune sans avoir mis en cause la commune concernée a insuffisamment motivé sa décision »
R.L.
C/
R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix avril deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.L, demeurant au [adresse] , Antananarivo-Atsimondrano, contre l’arrêt n° 39 rendu le 27 février 2012 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans la procédure qui l’oppose à R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’application de l’article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 1er et 85 al.2 de la loi n° 94 008 du 26 avril 1995 sur les collectivités décentralisées article 11 du Décret n° 96 898 du 25 septembre 1996 fixant les attributions du Maire, pour violation de la loi, manque de base légale, dénaturation des faits, excès de pouvoir, en ce que la Cour d’Appel a retenu qu’il est constant qu’un ordre de démolition de la maison de R. a été donné par la Mairesse de Tanjombato à l’époque ; qu’aucun arrêté Communal, autorisant ladite démolition n’a été versé au dossier ; qu’une mésentente entre les autorités des Communes d’Ankaraobato et de Tanjombato trouve son origine dans la délimitation territoriale de ces deux communes, a eu pour effet la démolition de la maison en question ;
Que R.L. aurait dû faire régulariser le permis en cause et non ordonner ipso facto la démolition de ladite maison alors que les dispositions légales précitées attribuent au maire la compétence de délivrer les permis de construire dans sa circonscription ; que les éléments du dossier suffisent à établir l’existence de l’arrêté Communal de démolition ; que les formalités précitées par les articles 35 et 78 de la loi n° 94 008 du 26 avril 1995 susdit, ont été accomplies, lors de la démolition ; que bien que non produit au dossier, l’intéressée n’étant plus en poste, l’existence dudit arrêté Communal ne peut être mise en doute ;
Vu les textes de loi susvisés ;
Attendu que la Cour énonce dans l’arrêt attaqué « qu’il ressort de la lettre en date du 24 août 2000, adressée par le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d’Antananarivo au Préfet d’Imerina Centrale et dont copie a été donnée aux maires de Tanjombato et d’Ankaraobato qu’une mésintelligence manifeste semble s’instaurer depuis un certain temps entre les autorités Communales de Tanjombato et d’Ankaraobato qui trouve son origine dans la délimitation territoriale de ces deux Communes » ;
Que la Cour d’Appel disposant de cet élément, aurait dû en tirer les conséquences juridiques que R.L. a agi dans le cadre de ses fonctions, en tant que maire et non à titre personnel, pour engager sa responsabilité civile même s’il y a eu voies de fait, dans l’accomplissement de l’acte ;
Que la Cour en statuant, sans mettre en cause la Commune, pour mieux déterminer la part de responsabilité dans la décision de démolition, n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 39 du 27 février 2012 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne restitution de l’amende ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.