Matières : Droit du travail
Mots clés : Préavis – éléments du salaire – Frais de remboursement (NON) Contradiction entre motif et dispositif
Les frais de remboursement ne constituent pas un élément du salaire à prendre en compte dans le calcul du préavis L’arrêt qui a omis de discuter sur le chef de demande d’indemnité de préavis alors que cette demande a été discutée en instance, et présentant en plus une contradiction en ses motifs et son dispositif sur le montant du salaire qu’il a alloué, encourt la cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt N° 139 du 10 avril 2018
Dossier : 275/08-SOC
PREAVIS – ELEMENTS DU SALAIRE – FRAIS DE REMBOURSEMENT (NON)
CONTRADICTION ENTRE MOTIF ET DISPOSITIF
« Les frais de remboursement ne constituent pas un élément du salaire à prendre en compte dans le calcul du préavis
L’arrêt qui a omis de discuter sur le chef de demande d’indemnité de préavis alors que cette demande a été discutée en instance, et présentant en plus une contradiction en ses motifs et son dispositif sur le montant du salaire qu’il a alloué, encourt la cassation. .»
M.J.
C/
Société XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
-----------------
Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix avril deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de M.J., demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Maître RAZAFIARISON Eddy Geo, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude dudit conseil à Toliara, contre l’arrêt n° 004-SOC/08 rendu le 03 mars 2008 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Toliara, dans la procédure qui l’oppose à la Société XXX ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des dispositions du Décret n° 64-162 du 22 avril 1964 déterminant les conditions et durée du préavis, pour défaut de motifs, contradiction de motifs, dénaturation des faits, en ce que, la Cour a reconnu dans son arrêt que le travailleur a droit à un mois d’indemnité de préavis, alors que la Cour n’a octroyé que la somme de 200 000 AR. au lieu de 1 400 000 AR. montant de salaire de M.J, suivant l’état de paiement produit au dossier ;
Attendu que M.J. a été embauché par la Société XXX, sans contrat écrit pour établir le montant exact de son salaire mensuel ;
Que toutefois, M.J. a produit au dossier le contrat du 1er décembre 2005 ; que ledit contrat, bien que très contesté par la Société XXX, pour avoir été formé en plein chômage technique et alors que le Président Directeur Général de la Société a déjà quitté le territoire malagasy, fait ressortir dans son article 3 que le travailleur percevrait une rémunération mensuelle (salaire net) de 200 000 AR. ... et l’article 4 ajoute que « au titre de déplacements pour visite des chantiers et visites de sites miniers, l’employé percevrait un frais de représentation mensuel forfaitaire de 1 800 000 AR. » ;
- que les frais à caractère de remboursement ne constituent pas un élément de salaire à prendre en compte dans le calcul du préavis ;
Que les juges du fond, loin d’avoir dénaturé les faits écrits en a fait une juste appréciation ; que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tiré de l’article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour manque de base légale, défauts de motifs, contradiction de motifs, dénaturation des faits, en ce que la Cour a refusé d’octroyer la somme de 700 000 AR. représentant l’indemnité de congé déjà accordée par le premier juge, sans motif, alors que la Société XXX n’a pas interjeté appel contre le jugement et qu’en plus cette dernière a déjà payé ladite indemnité au demandeur ; (premier moyen)
En ce que la Cour a reconnu dans son arrêt que le travailleur a droit à un mois de salaire à titre d’indemnité réparatrice, pour non-respect de la procédure prévue par l’article 25 du Code de Travail alors que la Cour n’a octroyé que la somme de 20 000 AR., ce qui ne correspond pas à son salaire de 1 400 000 AR. ; (deuxième moyen)
Vu les textes de loi susvisés ;
Attendu que le jugement entrepris, faisant droit à la demande de M.J., lui a accordé une indemnité compensatrice de congé d’un montant de 700 000 AR. ; que cependant la Cour d’Appel, omettant de discuter sur ce chef de demande dans les motifs de l’arrêt attaqué, et alors même que la Société employeur n’a pas interjeté appel, a débouté M.J. de sa demande ;
Attendu ensuite que, la Cour d’Appel, dans les motifs de l’arrêt, a alloué à M.J., un mois de salaire à titre d’indemnité réparatrice, pour non-respect de l’article 25 du Code de Travail ; que cependant, dans le dispositif, elle n’a condamné la Société XXX qu’au paiement de la somme de 20 000 AR., qui ne correspondait pas au montant dudit salaire mensuel ;
Que les griefs des moyens sont bien fondés, l’arrêt attaqué étant insuffisamment motivé et de plus comportant des contradictions ; qu’il encourt la cassation sans qu’il soit besoin de discuter sur le quatrième moyen soulevé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 004/SOC/08 du 03 mars 2008 de la Cour d’Appel de Toliara ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.