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Décision

Occupation / Pouvoir du juge

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Occupation / Pouvoir du juge - dossier 663/12-CO - N° 131 du 06/04/2018

Matières : Foncier / Procédure

Mots clés : Expulsion – Démolition – mesures préparatoires (enquête) – opportunité – appréciation – juges du fond

Principe juridique

C’est à juste titre que la Cour d’Appel a ordonné l’expulsion de l’occupant et la démolition des constructions entreprises en tirant les conséquences juridiques de ses constatations, étant donné que l’opportunité d’une mesure d’enquête relève du pouvoir souverain des juges du fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arret n° 131 du 6 avril 2018

Dossier : N°663/12-CO

EXPULSION – DEMOLITION – MESURES PREPARATOIRES (ENQUETE) – OPPORTUNITE – APPRECIATION – JUGES DU FOND

« C’est à juste titre que la Cour d’Appel a ordonné l’expulsion de l’occupant et la démolition des constructions entreprises en tirant les conséquences juridiques de ses constatations, étant donné que l’opportunité d’une mesure d’enquête relève du pouvoir souverain des juges du fond »

R.J.C

C/

R.H.J

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

 Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.J.C. demeurant au [adresse] , élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Rakotondrahanta Fanja avocat contre Gamma l’arrêt n°1258 du 20 Octobre 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R.H.J;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 101 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations. En ce que la Cour d’Appel a fait de l’existence d’une requête aux fins d’inscription de faux pendante devant le Tribunal de Première Instance 5ème Section, procédure n°5211/06 soulevé par le requérant en cours de débat et le fait que R.J.C. a déjà acheté la parcelle litigieuse à R.J. ;

 Alors que la vente de la chose d’autrui sur la base de faux documents par R.H.J. est frappée d’une nullité absolue ;

Que la Cour aurait dû au préalable ordonner une enquête afin de constater l’existence du faux soulevé par le demandeur au pourvoi ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu que la preuve de l’existence de la procédure d’inscription de faux soulevée par le demandeur au pourvoi n'a pas rapportée malgré le fait que plusieurs renvois lui ont été accordés en appel pour ce faire ;

Attendu que I' appréciation de l’opportunité d’ordonner une mesure d’enquête relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu qu’il résulte du certificat de situation juridique délivré le 12 février 2007 versé au dossier que la propriété litigieuse dite « Santatra CXII» titre foncier n°55698-A sise à Andraisoro appartient à R.H.;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait en faisant droit à la demande d’expulsion et de démolition faite par le propriétaire en titre, la Cour d'Appel a bien appliqué la loi ; Qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller Rapporteur ;
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général :
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.