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Décision

Formalités préalables

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Formalités préalables - dossier 275/12-SOC - N° 130 du 06/04/2018

Matières : Licenciement

Mots clés : Licenciement – décision pénale – formalités préalables non respectées – caractère Abusif

Principe juridique

A fait une saine application de la loi, l’arrêt qui a déclaré le licenciement abusif pour non-respect des formalités préalables prévues par la loi sans qu’il soit besoin d’examiner au fond une décision pénale dont le travailleur a fait l’objet.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N° 130 du 6 avril 2018

Dossier N°275/12-SOC

LICENCIEMENT – DÉCISION PÉNALE – FORMALITÉS PRÉALABLES NON RESPECTÉES – CARACTÈRE ABUSIF

« A fait une saine application de la loi, l’arrêt qui a déclaré le licenciement abusif pour non-respect des formalités préalables prévues par la loi sans qu’il soit besoin d’examiner au fond une décision pénale dont le travailleur a fait l’objet. »

Société XXX

C/

R.M.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise [adresse] ayant pour conseil Maître Charlotte Rafanomezantsoa Ramanase avocat, contre l’arrêt n°262 du 4 Août 2011 rendu par la Cour d' Appel d’Antananarivo dans la procédure qui 1' oppose à R.M.;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 180 du Code de procédure Civile pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi ;

 En ce que pour fonder sa décision, la Cour d’Appel s’est contentée de viser la non comparution de l’appelante et n’a fait mention aucun des textes qui doivent être appliqués, alors que 1' article 180 du Code de procédure civile stipule que « les jugements mentionnent le visa des principales dispositions législatives dont il est fait application ; »

Vu le texte de loi visé au moyen ; Attendu qu’en l’absence de moyen présenté à l’appui du recours, la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris aux motifs que le licenciement pris sans avoir respecté les dispositions de l’article 22 du Code de travail est abusif ouvrant droit à des dommages et intérêt ;

Que concernant l’indemnité de préavis, il est de principe qu’en cas de brusque rupture ou au cas où le délai de préavis prévu par la loi n’est pas respecté, le préavis consiste en une indemnité ;

Attendu qu’il est essentiellement demandé aux juges de motiver sa décision en fait et en droit ; que le visa d’une manière expresse des dispositions légales auxquelles il est fait application ne s’impose pas dès lors que la décision a bien posé les principes de droit sur lesquels elle est fondée ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

 Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l' article 22 alinéa 2 du Code de travail pour violation de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi: En ce que, en confirmant le jugement social nº359 du 4 Août 2010, Gamma' arrêt attaqué a cautionné le caractère abusif du motif de licenciement de R.M. déclaré par les premiers juges et que l’ arrêt a écarté la faute lourde commise par le salarié, alors que 1' article 22 alinéa 2 du Code de travail stipule que « le licenciement qui doit être notifié par écrit ouvre droit au travailleur... à un préavis calculé conformément aux dispositions en vigueur, sauf en cas de faute lourde; »

 Que le jugement correctionnel n°4723 du 11 Novembre 2009 a déclaré R.M. coupable de vol et l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à la société XXX la somme de 50.000.000 F à titre de dommage et intérêts ;

Que dès son prononcé, cette décision pénale a acquis Gamma autorité de la chose jugée ; Que malgré cette autorité de la chose jugée, la juridiction Sociale a quand même déclaré le licenciement abusif ;

 Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, I' arrêt attaqué n'a pas du tout écarté la faute lourde commise par le salarié ;

Attendu en effet que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement abusif pour non-respect des dispositions préalables prévues par l'article 22 du Code de travail ;

Attendu qu’une décision judiciaire n’est revêtue de la force de chose jugée que si elle est devenue définitive et que c’est à tort que la demanderesse au pourvoi a affirmé qu’une décision pénale a acquis l’autorité de la chose jugée dès son prononcé :

D'où il suit que le deuxième moyen de cassation ne saurait être accueilli ;

 Attendu que les deux moyens de cassation proposés ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller Rapporteur ;
  • RANDRIAMAMPIONONA RAZAFIMANANTSOA Merline, Conseiller, Françoise Pompeï, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

 La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.