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Décision

Composition de la Cour d'Appel

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Composition de la Cour d'Appel - dossier 188/11-CO - N° 129 du 06/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Cour d'Appel - Composition irrégulière de la Cour

Principe juridique

Est irrégulière la composition de la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué alors qu’une autre composition a mis l’affaire en délibéré.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N° 129 du 6 avril 2018

Dossier N°188/11-CO

COUR D'APPEL - COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA COUR

“Est irrégulière la composition de la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué alors qu’une autre composition a mis l’affaire en délibéré.”

W.H.R.

C/

S.H.L.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de W.W.R. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Tinasoa Freddy et Rasoanirina Elisoa avocats, contre l' arrêt n°22 du 08 Mars 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toliara dans la procédure qui 1’ oppose à S.H.L.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le premier moyen de cassation tiré de 1' article 27 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour composition irrégulière de la juridiction qui a rendu la décision ;

En ce qu’il appert de 1' extrait du plumitif du17 Mars 2011 que plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire mais que les juges qui ont rendu la décision attaquée n’ont pas assisté à toutes les audiences

Alors que 1' article 27 de la même loi dispose que « lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges ayant concouru à la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences ;

 Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu qu’il résulte de 1' extrait du plumitif versé au dossier que 1' affaire a été retenue et mise en délibéré le 08 février 2011 par monsieur R.G., président et de deux conseillers R.C. et R.W.N. puis prorogé au 08 Mars 2011 par la même composition ;

Que cependant le 08 Mars 2011, la décision attaquée a été rendue par une autre composition dont monsieur R.G., mesdames R.M. et R.C. ;

Attendu que sans faire mention ni du changement de composition, Monsieur R.W.N. ayant été remplacé par madame R.M., ni du rabat de délibéré et de la remise en délibéré de l’affaire par une nouvelle composition l’arrêt attaqué a violé les prescriptions de l’article de loi sus-visé et de ce fait encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE I' arrêt n°22 du 08 Mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; Ordonne la restitution de l’amende de cassation.

 Condamne le défendeur aux dépens.

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller Rapporteur ;
  • RANDRIAMΑΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.