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Décision

Partage des biens

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Partage des biens - dossier 903/10-CO - N° 128 du 06/04/2018

Matières : Concubinage

Mots clés : Union libre – concubinage adultérin – partage des biens – ordre public et bonnes mœurs – violation

Principe juridique

Doit être cassé, l’arrêt qui a violé l’ordre public et les bonnes mœurs en reconnaissant l’existence d’une union libre entre une femme et un concubin adultère, et en ordonnant le partage des biens propres de la concubine.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 128 du 6 avril 2018

Dossier N°903/10-CO

UNION LIBRE – CONCUBINAGE ADULTERIN – PARTAGE DES BIENS – ORDRE PUBLIC ET BONNES MŒURS – VIOLATION

« Doit être cassé, l’arrêt qui a violé l’ordre public et les bonnes mœurs en reconnaissant l’existence d’une union libre entre une femme et un concubin adultère, et en ordonnant le partage des biens propres de la concubine. »

K.I.

C/

 A.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de K.I. demeurant à [adresse] contre 1' arrêt n°372 du 15 Septembre 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga dans la procédure qui l'oppose à A.M. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches tiré de l’article 26 alinéa 2,3 et 6 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour fausse application ou fausse interprétation, excès de pouvoir, absence, insuffisance et contradiction de motifs et généralement 1' impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;

-En ce que la Cour d' Appel a rendu sa décision sur une simple assertion de Armand Michel déclarant que le couple vivait ensemble durant 16 ans, qu' importe si l' union est passagère et durant cette union, des biens ont été acquis ensemble, A.M. était instituteur et K.I commerçante, alors qu' elle n'a pas pris en considération que A.M. a commis un adultère, a quitté son foyer et s' est installé chez K.I.. une commerçante de bonne situation ce qui prouve que les biens propres de cette dernières; (1ère branche)

 -En ce que la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris alors qu’en première instance K.I. a rapporté toutes les preuves à l’origine de ses biens et que le pavillon appartenant à la Commune n’pas susceptible de partager entre les parties ( 2ème branches)

En ce que la Cour a dit que les biens énumérés dans la requête constituent des biens de la communauté alors que le premier juge a déjà apprécié toutes les preuves à l’origine desdits biens rapportées par K.I.; (3tme branche);

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris la Cour d’Appel a déclaré que A.M. et K.I. ont vécu ensemble durant 16 ans qu’importe si elle était concubine ou sipa c'est-à-dire passagère mais durant cette union des biens ont été acquis ensemble ;

Attendu que les prétentions de A.M. sont fortement contestées par K.I. tant sur l’existence de 1' association de fait que sur l’acquisition des biens ;

 Attendu que K.I. a soulevé que sa relation avec Armand Michel n’est que passagère Attendu qu’il est constant et non contesté que A.M. était encore marié légitimement avec une autre femme ;

Que dès lors, en se prévalant de l’existence d’un lien de concubinage entre lui et K.I., A.M. tente en vain de faire protéger une relation de concubinage entachée d’adultère, situation qui est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

D’où il suit, qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°372 du 15 Septembre 2010 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller Rapporteur ;
  • RANDRIAMAMPIONONA RAZAFIMANANTSOA Merline, Françoise Роmреї, Conseiller, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.