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Décision

Représentation en justice

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Représentation en justice - dossier 131/10-CO - N° 127 du 06/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Représentation en justice – Avocat – conditions

Principe juridique

Le mandat donné à un avocat par un seul héritier qui n’a pas reçu une procuration émanant de tous les cohéritiers, est inopérant.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 127 du 6 avril 2018

Dossier N°131/10-CO

REPRESENTATION EN JUSTICE – AVOCAT – CONDITIONS

« Le mandat donné à un avocat par un seul héritier qui n’a pas reçu une procuration émanant de tous les cohéritiers, est inopérant. »

R.J.

C/

R.P.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.J., R.A.G, R.H.M., R.G., Ran.J, Rnlr J, Rkt J tous héritiers de R.JN. élisant domicile en l’étude de leur conseil Maître Norbert Rakotonirina avocat exerçant au lot 635 bis LC Ambatomaro Antsobolo Antananarivo, contre Gamma arrêt n°429 du 25 novembre 2009 rendu par la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui les oppose à R.P. et R.M.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l’article 11 du Code de procédure Civile ;

En ce que la Cour d’Appel a déclaré recevable l’exception d’irrecevabilité de la requête en tierce opposition contre le jugement n°816 du 4 décembre 2004 au motif qu’elle a été soulevée en première instance dans les conclusions de R.M. déposées le 15 Mai 2007 ;

 Alors que l’ article 11 suscité précise que « sous réserves des dispositions de l' article 12, toute demande de nullité, toute fin de non-recevoir, toute exception sauf celle de communication de pièces, toute déclinatoire de compétence, du moment qu' ils ne sont pas d' ordre public, sont déclarés non recevables s' ils sont présentés après qu’ il a été conclu au fond; qu' en I' espèce, la demande a été datée du 23 Mai 2007 et enrôlée le 25 Mai 2007, et les conclusions de R.M. datent du 15 Mai 2007 donc antérieure à la requête en tierce opposition;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 Attendu qu’effectivement les consorts R.M ont déposé des conclusions datées du 15 Mai 2007 mais en réplique à l’action de R.J tendant à l’expulsion et à la démolition dans une procédure connexe ;

 Que contrairement aux allégations du moyen, les conclusions de R.M. et consort aux fins de déclarer irrecevable l'action en tierce opposition sont datées du 19 juin 2007 ;

 Que le moyen manquant en fait ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l’article 23 du Code de procédure civile pour violation de la loi ;

En ce que la Cour d' Appel a déclaré que la preuve n' est pas rapportée que R.J., cohéritière de R.JN a obtenu une procuration de la part des autres cohéritiers et de R.E ou ses héritiers d' agir en leur nom et pour leur compte alors que l' article 23 du Code de procédure civile prévoit que « hormis les cas prévus au précédent article, devant la Cour Suprême, la Cour d' Appel et les tribunaux de première instance, les avocats ont seul qualité pour plaider et représenter les parties; qu' en l' espèce, les héritiers de feux R.JN et R.E. sont représentés par leur conseil;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que la seule procuration produite au dossier émane de Ran J. qui est la sœur de R.J.; Que la preuve que les héritiers de R.E. ainsi que les autres co-héritiers de R.J. lui ont donné procuration pour pouvoir agir en leur nom et pour leur compte n'a pas été rapportée, alors que cette dernière a besoin de cette procuration pour qu' elle puisse donner à son tour mandat à un avocat pour représenter en justice tous les cohéritiers ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a commis aucune violation de la loi ; Attendu que tous les moyens proposés ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents :

 Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANAΝΤΕΝΑ RANDRIAMAMPIONΟΝΑ Mauricette, Conseiller, Merline, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres ;
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.