Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Adultère

Retour à la liste

Adultère - dossier 125/10-CU - N° 125 du 06/04/2018

Matières : Divorce

Mots clés : Divorce – Adultère du mari – Dépôt de plainte – absence de demande reconventionnelle – Torts et griefs réciproques – NON

Principe juridique

Encourt la cassation l’arrêt qui, en qualifiant de faute imputable à la femme le fait pour elle de porter plainte contre le mari pour adultère, et, en l’absence d’une demande reconventionnelle en divorce, a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N° 125 du 6 avril 2018

Dossier N°125/10-CU

DIVORCE – ADULTERE DU MARI – DEPOT DE PLAINTE – ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE – TORTS ET GRIEFS RECIPROQUES (NON)

« Encourt la cassation l’arrêt qui, en qualifiant de faute imputable à la femme le fait pour elle de porter plainte contre le mari pour adultère, et, en l’absence d’une demande reconventionnelle en divorce, a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux. »

R.J.B.

C/

R.G.J.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CANSATION CHAMBRE CIVILE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.J.B. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maîtres Rakotomalala Zafimaharo Yolande et Randriatsotsy Eva avocats, contre l'arrêt n°341 du 21 Octobre 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui l'oppose à R.G.J. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de Gamma' article 55 de la loi n°2007-022 du 22 Août 2007 pour violation de la loi, dénaturation des faits et fausse interprétation de la loi ;

En ce que la Cour d’Appel a qualifié de faute le fait par l’épouse de porter plainte contre son mari pour adultère dans la maison conjugale alors qu’elle a exercé son droit puisque son mari a outrepassé le sien ;

Que quoiqu' il en soit, la faute est perpétrée seulement par son mari ; qu’un époux fautif pour adultère ne mérite pas d’avoir gain de cause en divorce, d’autant plus qu’aucune faute ne peut être reprochée à la femme ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu qu’il a été établi que le mari a failli aux devoirs de cohabitation et de fidélité en quittant le domicile conjugal puis en y emmenant sa concubine ; Attendu qu’en engagent une action pénale pour adultère contre son mari, l’épouse n’a fait qu’exercer son droit d’ester en justice ;

Que de ce fait, aucune faute ne lui est imputable ;

 Attendu qu’en retenant les fautes imputables au mari et en prononçant le divorce aux torts et griefs réciproques des époux et ce en l’absence de demande reconventionnelle de la femme, la Cour d’Appel a commis une dénaturation des faits et n'a pas légalement motivé sa décision ;

 Qu’il s'ensuit que le moyen unique de cassation est fondé et l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l’arrêt n°341 du 21 Octobre 2009 de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller Rapporteur ;
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.