Matières : Testament
Mots clés : Testament – inobservation des formalités prescrites à peine de nullité
La constatation par la Cour d’Appel de l’inobservation des dispositions et formalités prescrites à peine de nullité par la loi sur le testament suffit à justifier légalement sa décision.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 122 du 6 avril 2018
Dossier N°391/01-CO
TESTAMENT – INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
« La constatation par la Cour d’Appel de l’inobservation des dispositions et formalités prescrites à peine de nullité par la loi sur le testament suffit à justifier légalement sa décision. »
R.M.
C/
R.J.P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.M. domiciliée à [adresse], ayant pour conseil Maître Solomon Randriamahafaly avocat, contre l’arrêt n°683 du 18 Octobre 2000 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui l’oppose à R.J.P. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961,180 alinéa 3, 265,332 et 437 du Code de procédure civile, 307 et 308 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, 223 et 233 du Code des 305 articles, 46 de la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux Successions, testament et donation pour absence ou insuffisance de motif, manque de base légale, excès de pouvoir, pour violation de l' autorité de la chose jugée et du principe du masi-mandidy:
En ce qu’en infirmant le jugement entrepris, l’arrêt attaqué a constaté arbitrairement l’irrégularité du testament secret n°69/86 du 19 décembre 1986, ordonné la distraction de la rizière de 50 ares objet de l’acte de donation n°10 du 12 décembre 1997 au profit de R.J.P. des biens objets du testament secret suscité ;
Alors que la Cour d' Appel s' est abstenue de vider son Arrêt avant-dire droit n°227 du 23 juin 1999 qui a ordonné une nouvelle descente sur les lieux aux fins de vérifier l' existence d' un empiètement éventuel entre les biens visés aux actes de donation n°10 du 12 décembre 1977 et 13 Mars 1978 avec ceux objet du testament n°69/86 du 19 décembre 1986, et s' est abstenue de constater la validité du testament secret n°69/86 et l' irrégularité manifeste de l' acte de donation n°10du 12 décembre 1977 produit par R.J.P.; (1er moyen)
-En ce que l' arrêt attaqué a constaté arbitrairement la prétendue irrégularité du testament n°69/86 du 19 décembre 1986, ordonné en conséquence la distraction des rizières de 50 ares et de 30 ares objet des actes de donation n°10 du 12 décembre 1977 et du 13 Mars 1978 au profit respectivement de R.J.P. et des époux R.E./R des biens objets du testament susvisé, alors qu' aucune demande incidente d' inscription de faux n' a été formulée par R.J.P. contre l' acte authentique n°01/83 du 24 Mai 1983 portant dépôt de testament secret fait par R.V. auprès de l' Officier public authentificateur et notamment contre l'acte n°69/86 du 19 décembre 1986 portant ouverture dudit testament secret; (2ème moyen)
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’en exécution de l’arrêt avant dire droit susvisé, l’intimée a déposé le cahier « travaux pratiques » servant de registre de dépôt d’Ambohimahasoa;
Qu’en statuant au fond, la Cour d’Appel estime qu’elle dispose des éléments suffisants pour former sa conviction ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’Appel pour infirmer le jugement entrepris, a retenu que le testament n°69/86 du 19 décembre 1986 est entaché d’irrégularité, les documents acquis aux débats ne contenant pas les mentions exigées à peine de nullité prescrites par l’article 33 à 39 de la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 ;
Que la constatation par l’arrêt attaqué de l’inobservation des dispositions et formalités prescrites à peine de nullité par ledit article 33 suscité suffit à justifier légalement la décision attaquée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.